8ème Chambre, 7 mars 2025 — 23/07258
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 8]-[Localité 6]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 07 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 23/07258 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PRTJ
NAC : 30B
Jugement Rendu le 07 Mars 2025
FE Délivrées le :
__________________ ENTRE :
SOCIETE CHAMROND, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 323 299 925, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par Maître Isabelle ULMANN de la SELARL ULMANN EDERY, avocats au barreau de PARIS plaidant,
DEMANDERESSE
ET :
SOCIETE O CLUB, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 500 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le numéro 847 508 702, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Défaillante,
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 07 mars 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 24 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI CHAMROND a établi un projet de bail commercial au profit de M. [N] [M] pour une société en formation, avec date d’effet à compter du 15 janvier 2016, et ce pour un local commercial sis dans le [Adresse 4] à SAINT-MICHEL-SUR [Adresse 14] (91).
Les locaux sont occupés à ce jour par la SAS O CLUB.
À défaut de règlement des loyers et charges, la SCI CHAMROND a fait signifier à la SAS O CLUB un commandement de payer la somme en principal de 18 941,02 €, suivant exploit de commissaire de justice en date du 5 juillet 2023.
Les causes dudit commandement n’ont pas été réglées.
C’est dans ces circonstances que par exploit de commissaire de justice du 22 décembre 2023, la SCI CHAMROND a fait assigner la SAS O CLUB devant le tribunal judiciaire d’[9].
Dans ses dernières écritures d’actualisation de créance, signifiées le 13 janvier 2025 à la SAS O CLUB par exploit de commissaire de justice selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la SCI CHAMROND sollicite du tribunal, au visa des articles 728, 1103, 1104, 1224 et suivants, 1343-2, 1729 du code civil, et l’article 802 du code de procédure civile, qu’il :
-prononce la résiliation du bail commercial conclu entre la SCI CHAMROND et la société O CLUB pour manquements à ses obligations ; -ordonne l’expulsion de la société O CLUB et de toutes personnes des locaux qu’elle occupe, propriété de la société CHAMROND et dépendant du sis [Adresse 5], et ce, avec l'assistance du commissaire de police et de la force publique s’il y a lieu ; -ordonne le transport et la séquestration des meubles, objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président de désigner, et ce, en garantie des indemnités d’occupation et de réparation qui pourraient être dues ; -condamne la société O CLUB à payer à la société CHAMROND les sommes de : *46 587,50 € correspondant à l'arriéré des loyers et charges dus selon décompte arrêté au 23/12/2024 (4 trimestre 2024 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement du 5 juillet 2023 et capitalisation s’il y a lieu à compter de la date de la présente assignation ; *le montant des loyers et charges postérieurs au 23/12/2024 qui pourraient être impayés au jour du jugement à intervenir ; *une indemnité d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges et taxes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié, et ce jusqu’à la libération effective des lieux, -condamne la société O CLUB à payer à la société CHAMROND la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -condamne la société O CLUB aux entiers dépens.
Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation du bail
L’article 1728, 2° du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Selon l’article 1741 du même code, le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
Par ailleurs, l’ancien article 1184 du dit code, dans sa version applicable au présent litige, prévoit que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a pas é