Chambre des référés, 7 mars 2025 — 24/01371
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés
Ordonnance du 7 mars 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 24/01371 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QR3F
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 21 janvier 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
S.C.C.V. SCI [Adresse 6] dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Dorothée GUILLOT-TANTAY de la SELEURL KOSMOS AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : K037
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.S. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de CARDONEL INGENIERIE dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance du 9 octobre 2020 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro RG19/00152, le président du tribunal judiciaire d'EVRY-COURCOURONNES statuant en référé a, sur la demande du SDC ILOT 1B RESIDENCE VILLAPOLLONIA, représenté par son syndic en exercice NEXITY LAMY, désigné Monsieur [M] [F], en qualité d'expert judiciaire, remplacé par Monsieur [B] [P], par ordonnance de changement d'expert du 16 novembre 2020.
Par ordonnance du 6 juillet 2021 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro RG21/00504, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société UEB, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société EGERI APEM, la société UNION DES ENTREPRISES DU BATIMENT (UEB), la société ALLIANZ IARD prise en sa qualité d'assureur de la société ITB 77, la société BR BAT, la société ORSONA ILE DE FRANCE, la société LES METALLIERS FRANCILIENS, la société AVIVA ASSURANCES prise en sa qualité d'assureur de la société LES METALLIERS FRANCILIENS, la société VIGASPHALT, la SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la société VIGASPHALT et la société ITB 77.
Par ordonnance d'extension de mission du 8 juillet 2022, la mission initiale de l'expert a été étendue aux désordres de dangerosité des garde-corps de la terrasse du 1er étage, de dangerosité d'accès à la toiture terrasse, de dysfonctionnement de l'interphone et de défaut de sécurité de l'accès à la résidence.
Par ordonnance du 16 septembre 2022 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro de RG 22/00496, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la SARL SERBOIS et son assureur la CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAM BTP).
Par ordonnance du 29 aout 2023 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/00412, la réouverture des débats a été prononcée pour permettre à la SCI [Adresse 5] de produire les ordonnances antérieures.
Par ordonnance du 14 novembre 2023 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro RG23/00412, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et la SA AXA FRANCE IARD ont été mises hors de cause, l'intervention volontaire de la société QBE EUROPE SA/NV a été déclarée recevable et les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la SAS SAGA TERTIAIRE, la SA SMA, la SAS VIESSMAN FRANCE, la société QBE EUROPE SA/NV et la SASU QUALICONSULT.
Par ordonnance du 26 mars 2024 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro RG 24/00099, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la SAS ENORIS, la société [Adresse 7] et la SAS PROCHALOR.
Par assignation délivrée le 10 décembre 2024, la SCICV [Adresse 5] demande que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à la SAS AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société CARDONNEL INGENIERIE, et que les dépens soient réservés.
A l'audience du 21 janvier 2025, la SCICV [Adresse 5], représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé les pièces telles que visées dans l'assignation.
Bien que régulièrement assignée, la SAS AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société CARDONNEL INGENIERIE, n'a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
La date du délibéré a été fixée au 7 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction lé