8ème Chambre, 7 mars 2025 — 24/00242
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 4]-[Localité 3]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 07 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 24/00242 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PYDJ
NAC : 53J
Jugement Rendu le 07 Mars 2025
FE Délivrées le :
__________________ ENTRE :
LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Société anonyme au capital de 235 996 002,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 382 506 079, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par Maître Cyril RAVASSARD de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,
DEMANDERESSE
ET :
Madame [Z], [F], [C] [R], demeurant [Adresse 2]
Défaillante,
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 mai 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 24 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de prêt sous seing privé acceptée le 30 septembre 2015 et avenant du 17 janvier 2017, la banque CAISSE D’ÉPARGNE d'Île-de-France (la CEIDF) a consenti à madame [Z], [F], [C] [R] un prêt immobilier PRIMOLIS 2 PHASES AM-DOM numéro 9632704 d’un montant de 105 703,82 € au taux fixe de 2,80 %, remboursable en 288 mensualités.
La société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS (la CEGC), anciennement SACCEF, s’est portée caution de Mme [R] à l’égard de la CAISSE D’ÉPARGNE D’Île-de-France (CEGC n° 201521502401).
Par courrier recommandé du 04 mai 2023, la banque a mis en demeure Mme [R] de régulariser des échéances impayées au titre du prêt et l’a avisée qu’à défaut de règlement, elle prononcerait la déchéance du terme et se prévaudrait de l’exigibilité anticipée de ce prêt.
Faute d’avoir régularisé sa situation, la banque a prononcé la déchéance du terme de ce prêt par courrier recommandé du 21 juin 2023, avec accusé réception du 24 juin 2023, et a exigé le remboursement de l’intégralité des sommes dues au titre de ce prêt.
La CEIDF a appelé la caution en garantie, et par quittance subrogative du 13 novembre 2023, elle a certifié avoir reçu de la CEGC la somme de 89 717,34 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 novembre 2023, avec accusé réception du 18 novembre 2023, la CEGC a mis en demeure Mme [Z] [R] d’avoir à lui rembourser les sommes dues. Ce courrier est resté sans effet.
C’est dans ces conditions que par exploit de commissaire de justice du 26 décembre 2023, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner madame [Z] [R] devant le tribunal judiciaire d’Évry.
Elle sollicite du tribunal, au visa des articles 1103 et 1104, 2288 et suivants, 2305 et 2306 du Code civil :
-la condamnation de Mme [Z] [R] lui payer la somme de 90 697,83 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de la CEGC, et ce, jusqu’au parfait paiement, -ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, -ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie en application de l’article 514 du Code de procédure civile, -la condamnation de Mme [Z] [R] à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, -la condamnation de Mme [Z] [R] aux entiers dépens y compris les frais du Service de la publicité foncière dont distraction est requise au profit de Maître Cyril RAVASSARD, membre de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD, avocat aux offres de droit, -rejeter toute demande de délai de paiement qui pourrait être formulée par Mme [Z] [R].
Pour un exposé exhaustif de ses moyens et prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée à étude, la défenderesse n’a pas comparu.
L’ordonnance de clôture est intervenue en date du 16 mai 2024.
À l’audience de plaidoirie du 24 janvier 2025, la procédure a été mise en délibéré au 07 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
La défenderesse n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 472 du même code, l'absence du défendeur, régulièrement cité à l'instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fon