Chambre des référés, 7 mars 2025 — 24/01299

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés

Ordonnance du 7 mars 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 24/01299 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRW4

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 21 janvier 2025 et lors du prononcé

ENTRE :

S.N.C. MARIGNAN RESIDENCES dont le siège social est sis [Adresse 9]

représentée par Maître Nicolas LEPAROUX de l’AARPI GRAPHENE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L42

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A. ALLIANZ IARD, assureur CNR de la société MARIGAN RESIDENCES dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C0675

dispensée de comparaitre (article 486-1 du code de procédure civile)

S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL LES FINISSEURS PARISIENS dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante ni constituée

DÉFENDERESSES

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

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EXPOSE DU LITIGE

Selon ordonnance du 29 novembre 2022 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro RG 22/00715, le président du tribunal judiciaire d'EVRY-COURCOURONNES statuant en référé, sur la demande du SDC de la résidence [8], située [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA COLBERT-LEBRUN et la SNC MARIGNAN RESIDENCES, a désigné Monsieur [B] [F], en qualité d'expert judiciaire, remplacé par Monsieur [Z] [T], par ordonnance de changement d'expert du 1er décembre 2022.

Par ordonnance du 17 mai 2024 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00312, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 6] VAL DE LOIRE, exerçant sous le nom commercial GROUPAMA [Localité 6] VAL DE LOIRE, en sa qualité d'assureur de la société DUFAY MANDRE, la SMABTP en sa qualité d'assureur des sociétés TAQUET CLOISONS, SANI THERMIC et METALLERIE DU VALOIS, la SA ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d'assureur de la société ARBAN, la SAS TAQUET CLOISONS, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD en leurs qualités d'assureur de la société TIDL et QUALICONSULT, la SAS QUALICONSULT, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur des sociétés BAZZI et TAVARES RAVALEMENT PROJETE, la SAS SOCIETE ELECTRICITE GENERALE INDUSTRIE RENOVATION (SEGIR), Maître [U] [N] de la SELARL MMJ, liquidateur judiciaire de la société LES FINISSEURS PARISIENS, la SELARL JSA en qualité de liquidateur judiciaire de la société TIDL, la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS en qualité d'assureur de la société SEGIR, la SAS BAZZI , la SARL ARBAN, la SAS SANI THERMIC, la SAS DUFAY MANDRE, la SARL METALLERIE DU VALOIS, la SAS SOCIETE TAVARES RAVALEMENT PROJETE (STRP).

Par assignations délivrées le 6 décembre 2024, la SNC MARIGNAN RESIDENCES demande que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur de la SARL LES FINISSEURS PARISIENS, et la SA ALLIANZ IARD, en sa qualité d'assureur de la société MARIGNAN RESIDENCES, et que les dépens soient réservés.

A l'audience du 21 janvier 2025, la SNC MARIGNAN RESIDENCES, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé les pièces telles que visées dans l'assignation.

En défense, la SA ALLIANZ IARD, en sa qualité d'assureur de la société MARIGNAN RESIDENCES, représentée par son conseil dispensé de comparaitre en application de l'article 486-1 du code de procédure civile, a formé protestations et réserves.

Bien que régulièrement assignées, la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur de la SARL LES FINISSEURS PARISIENS n'a pas comparu ni constitué avocat.

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

La date du délibéré a été fixée au 7 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invo