Chambre des référés, 7 mars 2025 — 24/00517

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés

Ordonnance du 7 mars 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 24/00517 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QDLB

PRONONCÉE PAR

Virginie BOUREL, Vice-Président, Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 24 janvier 2025 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

Monsieur [Z] [A] demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Sophie HADDAD de la SELARL HADDAD-MOUTIER SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocate au barreau de l’ESSONNE

Madame [C] [B] épouse [A] demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Sophie HADDAD de la SELARL HADDAD-MOUTIER SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocate au barreau de l’ESSONNE

DEMANDEURS

D'UNE PART

ET :

Monsieur [X] [Y] demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocat au barreau de l’ESSONNE

Madame [D] [F] demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocat au barreau de l’ESSONNE

DÉFENDEURS D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.

************** EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte en date du 16 mai 2024, Monsieur [Z] [A] et Madame [C] [A] née [B] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Évry Monsieur [X] [Y] et Madame [D] [F], au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir désigner un expert judiciaire ayant notamment pour mission de : - Examiner et décrire les troubles allégués du fait de la construction en cours de Monsieur [Y] et Madame [F], et tels que ceux-ci ressortent de l'assignation et des pièces versées au débat, et notamment des pièces photographiques et du constat de commissaire de justice, ainsi que les désordres affectant les grillages et clôture séparatifs et la végétation dénoncés à l'assignation et aux pièces du dossier ; - Donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance ; - Dire s'il existe une ou plusieurs vues, existantes ou potentielles, de la construction en cours sur le fonds des demandeurs ; - Dire si les règles édictées en matière de vue sur la propriété voisine (article 675 et suivants du code civil) ainsi que les règles édictées par le PLU de la commune sont respectées ; - Donner son avis sur les travaux nécessaires afin d'éviter la survenance des désordres allégués et sur leur coût, au regard de devis chiffrés qui seront fournis par les parties ; - Fournir tout élément utile à la juridiction du fond éventuellement saisie, pour déterminer ou non l'existence d'un trouble anormal du voisinage consistant notamment en la présence de vue, ainsi que l'existence d'une perte de valeur vénale du bien en résultant, en tenant compte, notamment de l'urbanisation habituelle du secteur ; - Fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des troubles et désordres allégués ;

Ils sollicitent également de voir : - condamner in solidum Madame [F] et Monsieur [Y] à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappeler que la décision est exécutoire de droit, et que cette exécution ne peut être écartée ; - condamner enfin et avec la même solidarité les requis aux entiers dépens de l'instance, dont distraction pour ceux-la concernant à Maître Sophie HADDAD, avocat aux offres de droit, en application des dispositions des articles 696 et 699 du code civil.

L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 2 juillet 2024 au cours de laquelle le juge des référés a ordonné le renvoi de l'affaire en audience de règlement amiable ; celle-ci ayant échoué, l'affaire a utilement été appelée à l'audience du 24 janvier 2025.

A l'audience du 24 janvier 2025, Monsieur [Z] [A] et Madame [C] [A] née [B], représentés par leur conseil, se sont référés à leurs prétentions et moyens exposés aux termes de leur acte introductif d'instance et ont déposé leurs pièces telles que visées.

A l'appui de leurs demandes, les consorts [A] exposent que : - par acte notarié du 24 juin 2009, ils ont acquis une maison à usage d'habitation située sur la parcelle cadastrée [Cadastre 5] laquelle se trouve au [Adresse 3], - le 18 mai 2022, un permis de construire a été accordé à Monsieur [Y] et Madame [F] pour la construction d'une maison sur la parcelle cadastrée [Cadastre 4] située à l'arrière de leur maison d'habitation, - or, cette construction leur cause d'importants troubles et/ou préjudices qu'ils ont fait constater par commissaire de justice le 25 mars 2024, - souhaitant vendre leur maison, ils ont constaté une dépréciation de la valeur de leur bien de près de 350.000 euros depuis la construction de la maison à l'arrière de leur terrain par Monsieur [Y] et Madame [F]