Chambre des référés, 7 mars 2025 — 24/01385
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés
Ordonnance du 7 mars 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 24/01385 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QR7D
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 21 janvier 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [H] [K] demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Thomas GUYON de la SELARL LAGOA, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : C2573, et par Maître Clara POSNIC de la SELEURL POSNIC AVOCAT, avocate plaidante au barreau de PARIS, vestiaire : E2186
Madame [R] [S] demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Thomas GUYON de la SELARL LAGOA, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : C2573, et par Maître Clara POSNIC de la SELEURL POSNIC AVOCAT, avocate plaidante au barreau de PARIS, vestiaire : E2186
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
S.A. MIC INSURANCE COMPANY dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Sandra GRASLIN LATOUR de la SELARL RACINE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : L0301
dispensée de comparaitre (article 486-1 du code de procédure civile)
S.A.R.L. A.E.Y GLOBAL RENOV, anciennement dénommée DPCH dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Claire CIVEYRAC, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D697, substituée par Mâitre Lidia MORELLI, avocate au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
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EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 4 et 5 décembre 2024, Monsieur [H] [K] et Madame [R] [S] ont assigné en référé, devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, la SARL A.E.Y GLOBAL RENOV et la SA MIC INSURANCE, au visa de l'article 145 du code de procédure civile et des articles 1231-1, 1792 et suivants et 1792-6 du code civil, aux fins de voir désigner un expert judiciaire. Ils sollicitent en outre la condamnation in solidum de la SARL A.E.Y GLOBAL RENOV et la SA MIC INSURANCE à leur verser la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [H] [K] et Madame [R] [S] exposent qu'ils ont confié à la SARL A.E.Y GLOBAL RENOV (anciennement la société D.P.C.H), assurée auprès de la SA MIC INSURANCE, des travaux de rénovation de la toiture de leur maison pour lesquels un procès-verbal de réception avec réserves a été signé le 8 décembre 2023. Ils ajoutent qu'à ce jour les réserves n'ont pas été levées en intégralité et que des désordres postérieurs à la réception sont apparus, lesquels ont fait l'objet de constatations par un commissaire de justice le 16 septembre 2024. Malgré diverses relances et envois de courriers valant mise à demeure d'avoir à procéder aux travaux de reprise, aucune solution n'a pu être trouvée entre les parties de sorte qu'ils s'estiment bien fondés à solliciter une expertise judiciaire.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 janvier 2025 au cours de laquelle Monsieur [H] [K] et Madame [R] [S], représentés par leur conseil, se sont référés à leurs prétentions et moyens exposés aux termes de leur acte introductif d'instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l'assignation.
En défense, la SARL A.E.Y GLOBAL RENOV, représentée par son conseil substitué, s'est référée à ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite du juge des référés de : - Lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves s'agissant de la mesure d'expertise sollicitée ; - Débouter Monsieur [H] [K] et Madame [R] [S] de leur demande de condamnation formée au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
- Réserver les dépens.
En application des dispositions de l'article 486-1 du code de procédure civile, la SA MIC INSURANCE, par l'intermédiaire de son conseil et par message RPVA du 20 janvier 2025, sollicite du juge des référés de juger qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage. Les autres demandes figurant dans ces conclusions n’ayant pas été soutenues à l’audience, le juge des référés n’en est pas saisi.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement ainsi qu’à la note d’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un