J.L.D. - HO, 6 mars 2025 — 25/00784

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention Cour de cassation — J.L.D. - HO

Texte intégral

T R I B U N A L JUDICIAIRE D’[Localité 4] --- Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire

Henry MAPEL, Vice président

N° dossier: N° RG 25/00784 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QZLH

MINUTE N°

NAC : 14T ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN

MATIÈRE d'isolement

Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique

Rendue le 06 Mars 2025 Henry MAPEL, Vice président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;

Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;

Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER BARTHELEMY DURAND en date du 28 février 2025 plaçant en hospitalisation sous contrainte,

Monsieur [M] [H] né le 10 Octobre 1984 à [Localité 1] représenté par Me Coralie MEMIN, avocat au barreau d'ESSONNE ;

Vu la décision médicale motivée du docteur [W]. [V]en date du 04 mars 2025 plaçant en mesure d'isolement Monsieur [M] [H] à compter du 04 mars 2025 à 11h27;

Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 06 Mars 2025 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Monsieur [M] [H] ;

Vu la décision médicale motivée du docteur [W]. [V] du 06 mars 2025 selon lequel la mesure d'isolement de Monsieur [M] [H] doit être prolongée;

Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 06 mars 2025 ;

Vu les conclusions de Me Coralie MEMIN, pour Monsieur [M] [H];

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [M] [H] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au [Adresse 2], depuis le 28 février 2025.

Monsieur [M] [H] est soumis(e) à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 04 mars 2025 à 11h27.

Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé.

Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.

Dans ses conclusions, Me Coralie MEMIN représentant Monsieur [M] [H] soulève le défaut d'information d'un proche du patient et soutient que la mesure d'isolement n'est pas proportionné à l'état du patient.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de statuer selon la procédure écrite.

Sur la procédure:

Il résulte des termes des certificats médicaux et du formulaire d'information sur les droits ouverts à l'occasion de la requête en prolongation de la mesure d'isolement, que M. [H] a été informé de ses droits ou n'a pas été en état d'en prendre connaissance ; que l'information donnée à la famille a pu être appréciée en fonction de la nécessité de préserver les droits du patient. L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale.

Sur le fond:

Le Conseil soutient que la mesure d'isolement n'est pas proportionné à l'état du patient.

Toutefois en l'espèce, Monsieur [M] [H] a été hospitalisé sous contrainte à la demande d'un tiers le 28 février 2025 à l'[Localité 3] Barthélémy Durand à la suite d'une décompensation psychotique dans un contexte de rupture de traitement et de consommation de toxiques. Placé à l'isolement depuis le 04 mars 2025 à 11h27, il résulte de la dernière évaluation jointe à la requête en date du 06 mars 2025 à 10h00 que le patient présente un syndrome délirant polymorphe avec adhésion totale à ses troubles, anosognosique et risque de comportement imprévisible. De tels éléments permettent de justifier du bienfondée de la mesure d’isolement.

Il en résulte que la mesure d'isolement apparait nécessaire et adaptée à son état de santé afin de prévenir un dommage imminent ou immédiat tant pour le patient que pour autrui conformément au sens de l'article du code de la santé publique.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris,

REJETONS les moyens d'irrégularité ;

AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d'isolement dont fait l’objet Monsieur [M] [H] ;

Laisson