Chambre des référés, 7 mars 2025 — 24/01392
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés
Ordonnance du 7 mars 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 24/01392 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QR3Q
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 21 janvier 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [B] [D] demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Anne ROUQUETTE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A0250
Madame [C] [R] épouse [D] demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Anne ROUQUETTE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A0250
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
S.A.S. AD CONSTRUCTIONS IMMOBILIERS (ADC IMMO), représentée par son représentant légal Madame [F] [W] dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Jean-Christophe HYEST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0672 S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la société AD CONSTRUCTIONS IMMOBILIERS dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0293
dispensée de comparaitre (article 486-1 du code de procédure civile)
S.A.S. [M] L.E., représentée par son représentant légal Monsieur [I] [Y] [M] dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Max HALIMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1860
S.A.S. ALUVAIN MENUISERIES, représentée par son représentant légal Monsieur [A] [O] [J] dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante ni constituée
S.A.R.L. TOP ETANCHE, représentée par son représentant légal Monsieur [X] [S] dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni constituée
Madame [K] [H] [P], entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : 18
DÉFENDERESSES
S.A.M.C.F. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société AD CONSTRUCTIONS IMMOBILIERS dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0293
dispensée de comparaitre (article 486-1 du code de procédure civile)
PARTIE INTERVENANTE
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
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EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 12, 19 et 23 décembre 2024, Monsieur [B] [D] et Madame [C] [R] épouse [D] ont assigné en référé, devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, la SAS AD CONSTRUCTIONS IMMOBILIERS, la SA MMA IARD en sa qualité d'assureur de la SAS AD CONSTRUCTIONS IMMOBILIERS, la SA [M] L.E, la SAS ALUVAIN MENUISERIES, la SARL TOP ETANCHE et Madame [K] [H] [P], en sa qualité d'architecte, au visa de l'article 145 du code de procédure civile et des articles 1792 et 1792-4 du code civil, aux fins de voir désigner un expert judiciaire. Ils sollicitent en outre la condamnation in solidum de la SAS AD CONSTRUCTIONS IMMOBILIERS et de ses sous-traitants à leur payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en intégralité, des frais et dépens, en ce compris les frais d'expertise.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [B] [D] et Madame [C] [R] épouse [D] exposent que, par contrat de maîtrise d'œuvre du 21 juin 2019, ils ont confié la construction de leur maison d'habitation à la SAS AD CONSTRUCTIONS IMMOBILIERS, assurée auprès de la SA MMA IARD, moyennant la somme totale de 663.800 euros. Ils précisent que sont intervenues à l'acte de construire : Madame [H] [P] en sa qualité d'architecte, la SAS ALUVAIN MENUISERIES, la SARL TOP ETANCHE et la SAS [M] L.E en qualité de sous-traitants. Ils indiquent que la réception de la maison est intervenue avec réserves le 28 mai 2021, et qu’à ce jour les réserves n'ont pas toutes été levées, alors que des désordres sont apparus postérieurement à la réception du chantier, notamment la non-conformité des installations d'assainissement de la maison et diverses infiltrations. Ils rapportent avoir fait constater par commissaire de justice le 10 juillet 2023 les désordres tels que recensés par le rapport de Monsieur [L], architecte expert, intervenu à leur demande au mois d'avril 2023. Malgré plusieurs relances, aucune solution n'a pu être trouvée entre les parties et les désordres s'aggravent, ils s'estiment en conséquence bien fondés à solliciter une expertise judiciaire.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 janvier 2025 au cours de laquelle Monsieur [B] [D] et Madame [C] [R] épouse [D], représentés par leur conseil, se sont référés à leurs prétentions et moyens exposés aux termes de leur acte introductif d'instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l'assignation s'opposant toutefois aux demandes de mises hors de cause sollicitées.
En défense, la SAS [M] LE, repr