4ème Chambre F, 4 mars 2025 — 22/04588
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° /2025
AUDIENCE DU 04 Mars 2025 4EME CHAMBRE F AFFAIRE N° RG 22/04588 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OSYM
JUGEMENT
AFFAIRE :
[9], [S] [M]
C/
ATE - MME [B], [E] [L]
Pièces délivrées
CCCFE le CCC le
Jugement rendu le QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ par Marie BERTHIER, Juge aux affaires familiales, assistée de Christelle MORETAIN, Greffier ;
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
[9], demeurant [Adresse 20]
Madame [S] [M] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 21] de nationalité Française, demeurant Chez Monsieur [T] - [Adresse 8]
représentée par Me Hélène MOUTARDIER, avocat au barreau d’ESSONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/4515 du 24/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
ATE - MME [B], demeurant [Adresse 7]
Monsieur [E] [L] né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 18] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laurence CHASSAING, avocat au barreau d’ESSONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2833 du 23/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [S] [M] et Monsieur [J] [L] se sont mariés le [Date mariage 5] 2000 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 14] (91), sans contrat de mariage préalable.
De cette union est issu [D], né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 23] (91).
Durant le mariage, le couple a procédé à l'acquisition le 6 octobre 2000, d'un bien immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 14] (91), pour un prix de 350 000 francs, soit 53 357,16 euros, moyennant un crédit immobilier en cours jusqu’au 3 octobre 2020.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 11 décembre 2008, le magistrat conciliateur a prononcé les mesures provisoires suivantes : -Constatons les résidences séparées des époux, -Attribuons la jouissance du domicile conjugal (bien commun) ) Monsieur [L], à titre onéreux, -Disons que Madame [M] et Monsieur [L] assumeront chacun par moitié le règlement provisoire du solde du crédit immobilier après [10].
Par jugement en date du 21 décembre 2009, rectifié par décision du 8 mars 2010, le juge aux affaires familiales près le Tribunal de grande instance d’Evry a prononcé le divorce des époux et a notamment : -ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; -dit que la liquidation des droits respectifs des époux se fera si nécessaire par le ou les notaires choisis par eux et à défaut d’accord sur ce choix, commet Monsieur le Président de la [13] avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation-partage du régime matrimonial des époux et l’un des magistrats de la chambre chargée au sein du tribunal judiciaire d’EVRY des liquidations-partages pour en faire rapport en cas de difficultés ; -fixé au 15 septembre 2006 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens.
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 juin 2022 à étude pour Monsieur [L] et à Madame [U] secrétaire d’accueil habilitée, s’agissant de la copie destinée à l’ATE, Madame [S] [M], assistée de son curateur l’Association [17] ([9]) a fait assigner Monsieur [E] [L], assisté de l’association tutélaire de l’Essonne ([11]), es-qualité de curateur de Monsieur [L], aux fins de liquidation et de partage de l’indivision post-communautaire.
Par jugement en date du 28 mars 2023, le juge aux affaires familiales a ordonné la réouverture des débats aux fins d’observations de Madame [M] sur l’irrégularité de l’acte de saisine de la juridiction liée au défaut de capacité de Monsieur [E] [L] dans la mesure où celui-ci a été assigné en qualité de partie, assistée de son curateur, l’association [11] en date du 23 juin 2022, alors qu’il résulte des termes du jugement du 14 février 2022 produit aux débats que l’intéressé a été placé sous tutelle depuis juin 2021.
Par acte de commissaire de justice délivré le 2 mai 2023, Madame [S] [M], assistée de son curateur l’Association [17] ([9]) a fait assigner l’association [11], es-qualité de tuteur de Monsieur [E] [L], aux fins de liquidation et de partage de l’indivision post-communautaire.
Aux termes de son assignation valant conclusions, Madame [S] [M] demande au tribunal de : -ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation partage de l’indivision post-communautaire de Madame [M] et de Monsieur [L] ; -désigner Maître [Y] [Z] notaire à [Localité 24] (91) afin d’établir un état liquidatif de l’indivision post-communautaire ; -dire et juger que Monsieur [L] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation pour avoir occupé le bien immobilier commun depuis le 11 décembre 2008 jusqu’au partage, soit d’une indemnité provisoirement arrêtée au 11 avril 2022 à la somme de 67.276,80 euros ; -dire et juger que Madame [M] est créancière de l’indivision à hauteur des mensualités d’emprunt immobilier qu’ell