Chambre des référés, 7 mars 2025 — 25/00009

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés

Ordonnance du 7 mars 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 25/00009 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QRTB

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 21 janvier 2025 et lors du prononcé

ENTRE :

S.N.C. LNC PEGASE dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Benoît EYMARD de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0087

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A.S. AKME INGÉNIERIE dont le siège social est sis [Adresse 6]

non comparante ni constituée

S.A.S. RC ENVIRONNEMENT dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante ni constituée

S.A.S. MOMSA CONSTRUCTION dont le siège social est sis [Adresse 7]

non comparante ni constituée

S.A.S. ATLAS GÉOTECHNIQUE dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante ni constituée

DÉFENDERESSES

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

**************

EXPOSE DU LITIGE

Selon ordonnance du 23 avril 2024 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro RG 24/00159, le président du tribunal judiciaire d'EVRY-COURCOURONNES statuant en référé a, sur la demande de la SNC LNC PEGASE, désigné Monsieur [B] [X], en qualité d'expert judiciaire.

Par assignation délivrée les 31 décembre 2024 et 2 janvier 2025, la SNC LNC PEGASE demande que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à la SAS AKME INGENIERIE, la SAS RC ENVIRONNEMENT, la SAS ATLAS GEOTECHNIQUE et la SAS MOMSA CONSTRUCTION et de réserver les dépens.

A l'audience du 21 janvier 2025, la SNC LNC PEGASE, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé les pièces telles que visées dans l'assignation.

Bien que régulièrement assignées, la SAS AKME INGENIERIE, la SAS RC ENVIRONNEMENT, la SAS ATLAS GEOTECHNIQUE et la SAS MOMSA CONSTRUCTION n'ont pas comparu, ni constitué avocat.

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

La date du délibéré a été fixée au 7 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

Au cas présent, par courrier du 20 janvier 2025, l'expert a émis un avis favorable à ce que les défendeurs soient attraits à la cause.

Or, il ressort des pièces versées aux débats que la SNC LNC PEGASE a confié à la SAS AKME INGENIERIE la qualité de maitre d'œuvre d'exécution par contrat du 5 janvier 2024, qu'elle a attribué le lot n°01 - DEMOLITION à la SAS RC ENVIRONNEMENT et le lot n°03 - GROS ŒUVRE à la SAS MOMSA CONSTRUCTION et que la SAS ATLAS GEOTECHNIQUE intervient en qualité de bureau d'études géotechnique conformément à la lettre du 29 mars 2022.

En conséquence, la SNC LNC PEGASE justifie d'un motif légitime à rendre les opérations d'expertise communes à la SAS AKME INGENIERIE, la SAS RC ENVIRONNEMENT, la SAS ATLAS GEOTECHNIQUE et la SAS MOMSA CONSTRUCTION. Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SNC LNC PEGASE, dans les termes du dispositif ci-dessous.

Les dépens seront dès lors laissés à la charge de la demanderesse.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;

DECLARE communes et opposables à la SAS AKME INGENIERIE, la SA RC ENVIRONNEMENT, la SAS ATLAS GEOTECHNIQUE et la SAS MOMSA CONSTRUCTION, les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance du 23 avril 2024 désignant Monsieur [B] [X], en qualité d'expert judiciaire ;

DIT que la SNC LNC PEGASE communiquera sans délai à la SAS AKME INGENIERIE, la SAS RC ENVIRONNEMENT, la SAS ATLAS GEOTECHNIQUE et la SAS MOMSA CONSTRUCTION, l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DIT que l'expert devra convoquer la SAS AKME INGENIERIE, la SAS RC ENVIRONNEMENT, la SAS ATLAS GEOTECHNIQUE et la SAS MOMSA CONSTRUCTION, à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des dil