CTX PROTECTION SOCIALE, 18 novembre 2024 — 22/00308
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 16]
Pôle Social
Date : 18 Novembre 2024
Affaire :N° RG 22/00308 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCUZH
N° de minute : 24/683
RECOURS N° : Le
Notification : Le A 1 CCC aux parties JUGEMENT RENDU LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [M] [V] [Adresse 1] [Localité 3]
Représentée par Me Philippe YON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
S.A.S. [15] [Adresse 2] [Localité 5]
Représentée par Me Patrice GAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
[7] [Localité 4], non comparant Représentée par Madame [G] [L], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Gaelle BASCIAK, Juge, statuant à juge unique Greffier : Madame Jennifer BERDAL-MOGISSE lors des débats, Madame Amira BABOURI, lors du délibéré
DÉBATS
A l'audience publique du 16 Septembre 2024.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 29 mai 2018, Mme [M] [V], directrice technique au sein de la société [15], a effectué une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, à l’appui d’un certificat médical initial daté du même jour, constatant un « trouble anxio-dépressif ».
Après colloque médico-administratif, la [6] (ci-après, la Caisse) a transmis le dossier de Mme [V] au [9] ([11]) de la région [Localité 17] Ile-de-France.
À la suite d’un avis favorable du [11], la Caisse, par courrier du 23 mai 2019, a notifié à Mme [V] la reconnaissance de l’origine professionnelle de sa maladie déclarée le 29 mai 2018.
Par la suite, l’état de santé de Mme [V] résultant des séquelles de sa maladie professionnelle a été déclaré consolidé par le médecin conseil de la Caisse à la date du 30 juin 2019 et son taux d’incapacité permanente (IP) a été fixé à 12%, au regard de « séquelles indemnisables de troubles anxio-dépressifs, reconnus en lien direct et essentiel avec les conditions de travail, consistant avec un trouble anxio-dépressif résiduel persistant ».
Par courrier daté du 06 novembre 2019, Mme [V] a sollicité auprès de la Caisse la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [15], dans sa maladie professionnelle déclarée le 29 mai 2018.
Le 17 mars 2021, Mme [V] a fait parvenir un certificat médical de rechute à la Caisse, constatant des « troubles anxio-dépressifs ». Ces lésions ont été reconnues par la Caisse comme étant imputables à sa maladie professionnelle du 29 mai 2018 et prises en charge au titre d’une rechute.
L’état de santé de Mme [V] résultant de sa rechute a ensuite été considéré comme étant consolidé par le médecin conseil au 07 août 2021.
Après carence à conciliation, Mme [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux d’une requête visant à faire reconnaître la faute inexcusable de la société [15] dans sa maladie professionnelle déclarée le 29 mai 2018.
L’affaire a été évoquée à plusieurs audiences de mise en état, avant d’être appelée à l’audience du 16 septembre 2024 pour y être plaidée.
A l’audience, Mme [V], la société [15] et la Caisse étaient représentées.
La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions responsives n°1, soutenues oralement à l’audience, Mme [V] demande au tribunal de :
Déclarer recevable et bien fondée sa requête ;Dire et juger que la maladie professionnelle dont elle a été victime est consécutive à une faute inexcusable de son employeur, la société [15] ;Fixer la majoration de la rente au maximum ;Ordonner une expertise médicale pour que soient évalués l’ensemble des préjudices qu’elle a subis ;Dire que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe dans un délai de quatre mois suivant la décision ordonnant l’expertise ;Condamner l’employeur au paiement des frais d’expertise ;Dire que la Caisse fera l’avance des frais d’expertise, à charge pour elle de récupérer ces sommes auprès de l’employeur ;Lui accorder d’ores et déjà une provision à hauteur de 15 000 euros à valoir sur le montant de l’indemnité qui lui sera attribuée en réparation de ses préjudices ;Dire que la Caisse lui versera directement la provision, à charge pour elle de récupérer ces sommes auprès de l’employeur ;Dire et juger qu’en vertu de l’article 1231-6 du code civil, l’ensemble des sommes dues, portera intérêt au taux légal à compter de la décision reconnaissant la faute inexcusable de l’employeur prise par le tribunal judiciaire ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir compte tenu de l’ancienneté des faits ;Condamner l’employeur au paiement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner l’employeur au paiement des éventuels