CTX PROTECTION SOCIALE, 18 novembre 2024 — 24/00245

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de [Localité 9]

Pôle Social

Date : 18 Novembre 2024

Affaire :N° RG 24/00245 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPBC

N° de minute : 24/699

RECOURS N° : Le

Notification : Le A 1 CCC aux parties JUGEMENT RENDU LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR

Monsieur [P] [N] [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 2]

Comparant en personne

DEFENDEUR

[7] [Localité 3]

Représentée par Madame [O] [M], agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Madame Gaelle BASCIAK, Juge, statuant à juge unique Greffier : Madame Jennifer BERDAL-MOGISSE lors des débats, Madame Amira BABOURI, lors du délibéré

DÉBATS

A l'audience publique du 16 Septembre 2024.

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EXPOSE DU LITIGE

Le 23 juin 2003, M. [P] [N] a été victime d’un accident du travail, lequel a été déclaré guéri par la [6] (ci-après, la Caisse), le 24 octobre 2003.

Par la suite, M. [N] a adressé à la Caisse un certificat médical de rechute daté du 29 novembre 2019, que la Caisse a refusé de prendre en charge au titre de l’accident du 23 juin 2003.

A la suite d’un recours intenté par M. [N] à l’encontre de cette décision, le tribunal judiciaire de Meaux, par jugement rendu le 21 novembre 2022, a jugé que les lésions déclarées au titre de la rechute du 29 novembre 2019 doivent être prises en charge par la Caisse au titre dudit accident, dès lors qu’elles traduisent une aggravation de l’état dû à cet accident du travail.

En parallèle, le 24 février 2022, M. [N] a été placé en arrêt de travail pour maladie.

Par courrier du 08 septembre 2022, la Caisse a informé M. [N] de la cessation de versement des indemnités journalières à compter du 20 septembre 2022, le médecin conseil de la Caisse estimant que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié.

M. [N] a alors contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable ([8]), laquelle, par décision du 05 avril 2023, notifiée le 15 janvier 2024, a confirmé la fin d’indemnités journalières au 20 septembre 2022.

Par requête expédiée le 20 mars 2024, M. [N] a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision de la [8].

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024.

A l’audience, M. [N] a comparu en personne et la Caisse était représentée.

La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties, dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Au terme de sa requête soutenue oralement à l’audience, M. [N] demande au tribunal de condamner la Caisse au paiement de ses soins et de son arrêt maladie, pour la période du 30 septembre 2022 au 16 avril 2023.

Il soutient, en substance, que son opération en novembre 2017 a donné lieu à des complications, qui ont entraîné une prolongation, par son médecin traitant, des arrêts de travail et des soins jusqu’en avril 2023.

En défense, la Caisse demande au tribunal de : Déclarer recevable le recours de M. [N] ;Mais le dire mal fondé ;Débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes. Elle fait valoir que les prescriptions transmises par M. [N] ne concernent que des soins et non pas des arrêts de travail, qui ne peuvent donc pas donner lieu à indemnisation.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 18 novembre 2024, date du présent jugement.

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.

En droit de la sécurité sociale, l’aptitude à la reprise d’une activité professionnelle s’apprécie au regard d’une activité quelconque pouvant être différente de celle qui était précédemment exercée et l'aptitude ne s'apprécie pas au regard des qualifications professionnelles d’un assuré mais uniquement de son incapacité physique à reprendre le travail, contrairement à l'invalidité qui réduit sa capacité de travail dans une profession quelconque.

En application de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, en cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la [5], dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, un avis d'arrêt de travail au moyen d'un formulaire homologué, qui doit comporter la signature du médecin.

Le directeur de la caisse primaire met en oeuvre le dispositif de sanctions prévu à l'alinéa précédent.

L’article R. 321-2 du code de la sécurité sociale disp