Juge Libertés Détention, 7 mars 2025 — 25/00364

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

- N° RG 25/00364 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD33Y TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ──────────

ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement

Dossier N° RG 25/00364 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD33Y - Mme [W] [Z] [K] Ordonnance du 07 mars 2025 Minute n° 25/ 211

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 4], agissant par agissant par M. [C] [S] , directeur du grand hôpital de l’est francilien élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 4] : [Adresse 3],

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

Mme [W] [Z] [K] née le 06 Septembre 2001 à [Localité 5] demeurant [Adresse 1] actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 4],

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : [Adresse 2]

Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,

Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 12 janvier 2025 dont fait l’objet Mme [W] [Z] [K],

Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] en date du 07 mars 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de Mme [W] [Z] [K], reçue et enregistrée au greffe le 07 mars 2025 à 14H52,

Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] reçues au greffe le 07 mars 2025 à 14H52 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,

Mme [W] [Z] [K] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 12 janvier 2025 à 10 heures dont le maintien a été prononcé par décisions renouvelées du magistrat du siège et en dernier lieu le 1er mars 2025 à 17h02 qui a été renouvelée par décisions médicales successives dont la dernière le 7 mars 2025 à 12h00 pour les motifs suivants : déambulation avec risque sexuel secondaire,; état d’agitation et décompensation psychotique grave.

Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 12 janvier 2025 à 10 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour Mme [W] [Z] [K] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 07 mars 2025 à 16h53

AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de Mme [W] [Z] [K] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le juge