CTX PROTECTION SOCIALE, 17 février 2025 — 21/00466
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Pôle Social
Date : 17 Février 2025
Affaire :N° RG 21/00466 - N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCK2V
N° de minute : 25/40
RECOURS N° : Le
Notification : Le A
1 ccc aux parties JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [S] [L] [Adresse 1] [Localité 2]
Représentée par Me Xavier LIPSKI, avocat au barreau de MEAUX,
DEFENDEUR
[4] [Localité 3]
Représentée par Madame [Y] [F], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge, statuant à juge unique Greffier : Madame Amira BABOURI; Greffière
DÉBATS
A l'audience publique du 09 Décembre 2024.
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EXPOSE DU LITIGE
Par courrier daté du 20 janvier 2021, la [5] (ci-après la Caisse) a informé Madame [S] [L] de la cessation du versement d’indemnités journalières à compter du 3 février 2021 au motif que, selon le médecin conseil de l’organisme, son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié.
Madame [S] [L] a sollicité la mise en œuvre d’une expertise médicale laquelle a été confiée au Docteur [I] [C].
Le Docteur [I] [C] a indiqué, dans un rapport daté du 13 avril 2021, que l’état de santé de Madame [S] [L] ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 3 février 2021 mais qu’une reprise de l’activité professionnelle quelconque est possible à la date de l’expertise.
Après avoir interrogé le médecin expert, le médecin conseil de la Caisse a, le 20 avril 2021, informé l’organisme que les indemnités journalières devaient être versées jusqu’au 13 avril 2021.
Par courrier daté du 26 avril 2021, la Caisse a informé Madame [S] [L] que sous réserves des conditions administratives d’ouverture des droits, des indemnités journalières lui seraient réglées du 3 février 2021 au 12 avril 2021.
Par courrier daté du 21 mai 2021, Madame [S] [L] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse d’une contestation de cette décision. Le service contentieux de la Caisse a accusé réception du recours en indiquant l’avoir reçue le 25 mai 2021.
Par requête formée le 19 août 2021, Madame [S] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, sur rejet implicite de son recours amiable, du litige l’opposant à la Caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 janvier 2022.
Par jugement rendu avant-dire droit le 7 mars 2022, le tribunal a notamment : - ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au docteur [J] [X], avec pour mission de dire si à la date du 13 avril 2021, Madame [S] [L] était apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque et, dans la négative, dire si la reprise d’une activité professionnelle quelconque est possible à la date de l’expertise et si tel n’est pas le cas, à quelle date la reprise d’une activité professionnelle quelconque peut être envisagée ; - dit que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ; - réservé les dépens.
Après plusieurs ordonnances de remplacement d’expert, le docteur [A] [P] a été désigné, par ordonnance rendue le 14 novembre 2022.
Au terme de son rapport d’expertise déposé le 24 janvier 2023, le docteur [A] [P] conclut, en substance, à l’absence de possibilité de reprise d’une quelconque activité professionnelle à la date du 13 avril 2021. En outre il “considère, au regard des séquelles orthopédiques [...], qu’une reprise d’une activité professionnelle n’est pas envisageable d’un point de vue mécanique. [...] En revanche, une activité professionnelle à temps partiel de bureau en position assise ou alternant position assise/debout peut être envisagée.” .
L’affaire a été rappelée à l’audience du 20 novembre 2023 et renvoyée à celle du 6 mai 2024, puis à celle du 9 décembre 2024.
La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
Aux termes de ses conclusions en demande n°4, Madame [S] [L], assistée de son conseil, demande au tribunal de : - la déclarer recevable et bien fondée en sa demande ; - décider qu’elle bénéficie d’indemnités journalières à compter du 12 avril 2021 ; - décider qu’elle bénéficie d’une pension d’invalidité n°2 à compter du 1er juillet 2022, ne pouvant reprendre une activité professionnelle d’un point de vue mécanique ; - condamner la Caisse à lui verser la somme de 1500 euros conformément à l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la partie adverse à lui verser 1 500 euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que des avis unanimes de ses médecins attestent qu’elle ne pouvait pas reprendre un travail à la date du 13 avril 2021. Elle soutient également que son état de santé néces