CTX PROTECTION SOCIALE, 12 novembre 2024 — 20/00311

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de [Localité 18]

Pôle Social

Date : 12 novembre 2024

Affaire :N° RG 20/00311 - N° Portalis DB2Y-W-B7E-CB3KJ

N° de minute :

RECOURS N° : Le

Notification :

Le

A 1 CCC aux parties JUGEMENT RENDU LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [W] [C] [Adresse 1] [Localité 2]

comparant en personne

DEFENDERESSE

[5] [Localité 3]

représentée Madame [L] [G] [I], agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Monsieur Nicolas NOVION, juge placé délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024

Assesseur : Monsieur Vincent ARRI, Assesseur : Monsieur Eugène CISSE, Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 09 septembre 2024.

===================== EXPOSE DU LITIGE

Sur présentation d’une déclaration de maladie professionnelle du 26 décembre 2018, accompagnée d’un certificat médical initial du 16 novembre 2018 constatant une « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche objectivée par [17] », Monsieur [Z] [R] [W] [C] a sollicité de la [4] (ci-après, la Caisse), la prise en charge de sa maladie au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles : « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. »

Par notification du 29 mars 2019, la Caisse a informé Monsieur [Z] [R] [W] [C] de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d’instruction de trois mois prévu à l’article 441-14 du code de la sécurité sociale.

À la suite de l’instruction de ce dossier, la Caisse, par notification du 28 juin 2019, a informé l’assuré du refus conservatoire de prise en charge, en l’absence de retour de l’avis du [7] ([10]) saisi au motif du dépassement du délai de prise en charge.

La Caisse a précisé dans cette notification que l’assuré serait tenu au courant de l’avis du [10], notamment pour le cas où un avis positif serait rendu, du fait qu’une décision de prise en charge pourrait intervenir.

Monsieur [Z] [R] [W] [C] a saisi une première fois la Commission de recours amiable près la Caisse aux fins de contester ce refus conservatoire.

Par courrier du 14 janvier 2020, la Caisse a notifié à Monsieur [Z] [R] [W] [C] un avis défavorable du [12], en raison de l’absence de lien direct entre la maladie et son activité professionnelle.

Monsieur [Z] [R] [W] [C] a saisi une seconde fois la Commission de recours amiable, le 5 février 2020, aux fins de contester cette décision.

Puis, par courrier recommandé du 2 juin 2020, Monsieur [Z] [R] [W] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en infirmation de ces décisions et aux fins de prise en charge de la pathologie déclarée.

L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mai 2021.

Par un jugement du 14 juin 2021, le tribunal a notamment :

- déclaré le recours de Monsieur [Z] [R] [W] [C] recevable ; - sursis à statuer sur l’ensemble des demandes ; - ordonné la saisine du [Adresse 15] ; - réservé les dépens ; - ordonné l’exécution provisoire.

Le 23 novembre 2022, le [13] a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [Z] [R] [W] [C], au motif de l’absence de lien de causalité direct entre la maladie et le travail habituel de la victime.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 27 février 2023 et renvoyée à celle du 09 octobre 2023, puis à celle du 26 février 2024 et enfin à celle du 09 septembre 2024, pour convocation du demandeur en LRAR.

Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 27 septembre 2023 et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [Z] [R] [W] [C] demande au tribunal de :

- le déclarer recevable et bien fondé en sa demande ;

À titre principal,

- dire et juger que l’avis rendu par la [Adresse 11] est insuffisamment motivé ; - constater, au vu de l’ensemble des pièces versées aux débats, que la tendinopathie de l’épaule gauche est en lien direct et essentiel avec l’activité de chef d’équipe outillage qu’il a exercée pendant 40 années ;

En conséquence,

- ordonner la prise en charge de la pathologie dont il souffre à l’épaule gauche au titre de la législation sur les risques professionnels ; - le renvoyer devant la Caisse pour liquidation de ses droits ; - condamner la Caisse aux éventuels dépens de l’instance ;

À titre subsidiaire,

- désigner, conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale un nouveau [10] aux fins qu’il se prononce sur le lien de causalité entre sa tendinopathie de l’épaule gauche et son activité professionnelle ; - renvoyer les parties à une audience ultérieure ; - réserver les dépens.

En défense, Caisse demande au tribunal de confir