CTX PROTECTION SOCIALE, 17 février 2025 — 24/00027
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
Pôle Social
Date : 17 février 2025
Affaire :N° RG 24/00027 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMEH
N° de minute : 25/163
Notification Le: A:
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [4] [Adresse 1] [Localité 2]
Non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE
LA [5] [Localité 3]
Représentée par Madame [H] [I], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Gaelle BASCIAK, Juge, statuant à juge unique Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l'audience publique du 17 février 2025,
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Par requête adressée au greffe du pôle social , le conseil de la S.A.S. [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet par la Commission de recours amiable de la Caisse de son recours à l'encontre de la décision de cette dernière 22 avril 2016.
L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 17 février 2025 à laquelle la S.A.S. [4] n’était ni comparante, ni représentée tandis que la Caisse était représentée par son agent audiencier.
Le conseil de la S.A.S. [4] a déclaré se désister de sa demande par lettre simple adressée au greffe le 4 septembre 2024 et la Caisse a déclarer à l’audience ne pas s’y opposer.
S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, la S.A.S. [4] est condamnée aux dépens de l’instance.
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,
CONSTATE que la S.A.S. [4] se désiste de sa demande à l'encontre de la Caisse et que cette dernière l'accepte;
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE la S.A.S. [4] aux dépens de l'instance
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE Amira BABOURI Gaelle BASCIAK