CTX PROTECTION SOCIALE, 7 mars 2025 — 23/00708

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 07 Mars 2025

N° RG 23/00708 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MNYV Code affaire : 88B

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : Frédérique PITEUX Assesseur : Sylvie GRANDET Assesseur : Daniel TROUILLARD Greffière : Julie SOHIER

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 22 Janvier 2025.

JUGEMENT

Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 07 Mars 2025.

Demandeur :

Monsieur [J] [W] [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant

Défenderesse :

[7] [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocate au barreau de NANTES, substituée lors de l’audience par Maître Priscilla LEBEL-DAYCARD, avocate au même barreau

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES

Monsieur [J] [W] a été affilié auprès de l’[8] ([10]) des Pays de la [Localité 5] en qualité de travailleur indépendant pour l’exercice d’une activité libérale d’infirmier, du 16 février 2004 au 1er juillet 2018, date de la cessation de son activité.

A ce titre, il était redevable de cotisations et contributions sociales personnelles et obligatoires.

Par courrier du 16 mars 2023, l’[11] a mis en demeure monsieur [W] d’avoir à payer la somme de 1.747 € au titre de la régularisation des cotisations et contributions sociales dues au titre de l’année 2018.

Par courrier du 31 mars 2023, monsieur [W] a saisi la commission de recours amiable ([4]) pour contester cette mise en demeure.

En l’absence de décision explicite, monsieur [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes par courrier recommandé du 16 mai 2023.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 janvier 2025 qui s’est tenue devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.

Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée du 22 octobre 2024 dont l’avis de réception a été signé le 28 octobre 2024, monsieur [J] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L’[11] justifie lui avoir adressé ses conclusions du 7 janvier 2025 le même jour par lettre recommandée avec avis de réception.

Aux termes de ses conclusions du 7 janvier 2025, l’[11] demande au tribunal de : - Recevoir l’[11] dans sa défense ; - Déclarer le recours formé par monsieur [W] recevable mais non-fondé ; - Confirmer la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de l’URSSAF des Pays de la [Localité 5] ; - Valider la mise en demeure éditée le 16 mars 2023 ; - Condamner à titre reconventionnel monsieur [W] au paiement de la somme de 1.747 € ; - Rejeter toutes les demandes formées par monsieur [W].

Elle rappelle que depuis le 1er janvier 2015, et en application de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales sont calculées en trois temps : • Dans un premier temps, les charges sociales relatives aux premières échéances de l’année sont calculées à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d’activité de l’avant-dernière année ;

• Dans un deuxième temps, pour les échéances de paiement suivantes, un ajustement des cotisations et contributions provisionnelles intervient sur la base du revenu d’activité de la précédente année dès sa connaissance. L’ajustement consiste donc à recalculer les charges sociales provisionnelles sur la base des revenus de l’année précédente ; • Dans un troisième temps, les cotisations et contributions sociales sont calculées à titre définitif et font l’objet d’une régularisation sur la base du revenu réel.

L’article R. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur applicable au litige, précise qu’en cas de cessation d’activité, la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article R. 131-1 est souscrite par le cotisant, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant la date d'effet de la radiation, pour chacune des périodes n'ayant pas encore donné lieu au calcul des cotisations et contributions sociales définitives.

Le cas échéant, le cotisant est tenu de s’acquitter, dans le délai de trente jours suivant la date d'envoi de l'avis d'appel établi par l’URSSAF, du complément de cotisations dû au titre de l'année au cours de laquelle a pris effet la radiation, sur la base des revenus déclarés, à la suite de la régularisation prévue par l’article R. 131-4 du code de la sécurité sociale, en tenant compte des versements provisionnels déjà effectués.

En l’espèce, monsieur [W] a porté à la connaissance de l’URSSAF le 3 septembre 2021, les revenus de son activité pour 2018, évalués à un montant de 22.045 €.

Par courrier du 9 septembre 2021, le cotisant a é