CTX PROTECTION SOCIALE, 7 mars 2025 — 23/00719

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 07 Mars 2025

N° RG 23/00719 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MN4G Code affaire : 88C

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : Frédérique PITEUX Assesseur : Sylvie GRANDET Assesseur : Daniel TROUILLARD Greffière : Julie SOHIER

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 22 Janvier 2025.

JUGEMENT

Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 07 Mars 2025.

Demanderesse :

S.A.S [4] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée lors de l’audience par Madame [G] [T], munie à cet effet d’un pouvoir spécial

Défenderesse :

[10] [Adresse 9] [Localité 3] Représentée lors de l’audience par Monsieur [I] [N], audiencier muni à cet effet d’un pouvoir spécial

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE ET DES DEMANDES

La S.A.S [4] était redevable auprès de l’UNION POUR LE [8] ([12]) des Pays de la [Localité 7] de cotisations et contributions sociales au titre du mois d’août 2022, pour un montant de 126.132 €.

À défaut de paiement de cette somme à sa date d’exigibilité, à savoir au plus tard le 5 septembre 2022, l’URSSAF des Pays de la [Localité 7] lui a appliqué des majorations de retard et pénalités pour un montant de 11.700 €.

Le 12 novembre 2022, la société [4] a saisi la commission de recours amiable ([5]) d’une demande de remise gracieuse des majorations de retard et pénalités, au motif que la déclaration sociale nominative (DNS) d’août 2022 n’a pas pu être effectuée le 2 septembre 2022 en raison d’une anomalie mais que la régularisation ainsi que le paiement des cotisations et contributions sociales dues sont intervenus dès le 6 septembre 2022.

Par décision prise en séance du 28 février 2023, notifiée le 29 mars 2023, la [5] lui a accordé une remise partielle des majorations de retard initiales et des pénalités à hauteur de 25 %, soit la somme de 2.862 €.

La société [4] a saisi la présente juridiction en vue d’obtenir la remise totale des majorations de retard et pénalités par courrier recommandé expédié le 25 mai 2023.

Les parties ont été convoquées devant le pôle social et l’affaire a été retenue à l’audience du 22 janvier 2025 au cours de laquelle, à défaut de conciliation, chacune d’elles a fait valoir ses prétentions.

Aux termes de sa requête initiale reçue le 30 mai 2023 et des explications développées oralement à l’audience, la S.A.S. [4] demande au tribunal d’annuler la décision de la [5] du 28 février 2023 et de lui accorder la remise totale des majorations de retard et pénalités.

Elle conteste l’argument évoqué par la [5], selon lequel le règlement serait intervenu plus de 30 jours suivant l’exigibilité, en exposant que la [6] d’août 2022 était exigible le 5 septembre 2022 mais qu’à la suite d’un refus, elle a procédé au règlement le 6 septembre 2022, soit dans les 24h, et qu’il a été encaissé par l’URSSAF des Pays de la [Localité 7] le 7 septembre 2022. Elle considère donc que les pénalités et majorations de retard appliquées pour un total de 11.700 € sont disproportionnées pour un retard de règlement de 24h.

Elle reconnait qu’il lui a déjà été accordé des remises sur des années précédentes, mais en raison de circonstances exceptionnelles dues à la crise sanitaire. Aux termes de ses conclusions reçues le 21 novembre 2024, l’[13] demande au tribunal de : • valider la décision de la [5] du 28 février 2023 accordant une remise de 2.862 € ; • condamner la société [4] au paiement de la somme de 8.838 € ; • débouter la société [4] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; • condamner la société [4] aux entiers dépens.

Elle explique que le 13 janvier 2022, une remise totale des pénalités a été accordée à la société au titre des pénalités appliquées pour le mois de janvier 2021, puis que le 6 avril 2022, une autre remise totale des pénalités lui a aussi été accordée au titre des pénalités appliquées pour la période d’août 2021.

Elle fait également observer que la [5] n’a pas rejeté la demande de remise formulée par la société mais y a fait droit partiellement en lui accordant une remise de 25 % des majorations de retard initiales et des pénalités, soit la somme de 2.862 € pour le mois d’août 2022.

En tout état de cause, elle oppose que le bénéfice de la remise des majorations de retard et des pénalités est accordé lorsque la situation du cotisant revêt un « caractère exceptionnel », et ne saurait en aucun cas devenir automatique et s’appliquer à chaque demande de remise.

La décision a été mise en délibéré au 7 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article R.243-11 du code de la sécurité sociale dis