4ème chambre, 6 mars 2025 — 24/01087

Prononce la nullité de l'assignation Cour de cassation — 4ème chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES [Adresse 4] [Localité 1]

06/03/2025

4ème chambre Affaire N° RG 24/01087 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MT5B

DEMANDEUR : S.A. GENERALI IARD Rep/assistant : Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES

DEFENDEUR : S.A. LOIRE ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT SPL Rep/assistant : Maître Christian NAUX de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES

ORDONNANCE du juge de la mise en état

Audience incident du 09 Janvier 2025, délibéré au 06 Mars 2025

Le SIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ

EXPOSE DU LITIGE

La société GENERALI est l’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3].

Suite à l’inondation de la fosse de l’ascenseur et du sous-sol à usage de parking, une expertise amiable a alors été diligentée par la société GENERALI.

Il ressort de ce rapport amiable que les inondations auraient été causées par une saturation du réseau de collecte des eaux pluviales. L’expert amiable avance que la responsabilité de la société LAD SELA pourrait être retenue au motif que les travaux qu’elle réalisait sur un immeuble voisin aurait causé un comblement du fossé par les terres de terrassement. Le préjudice subi par la société GENERALI a été évalué à hauteur de 10.818,13 euros.

Par deux mises en demeure en date du 24 novembre 2021 et 28 novembre 2022, la société GENERALI a sollicité le paiement de la somme de 10.818,13 euros à la SPL Loire Atlantique Développement (LAD).

Par acte en date du 27 novembre 2023, la société GENERALI a assigné la société LAD SPL devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins d’obtenir la condamnation de la société LAD SPL à lui verser la somme de 10.818,13 euros, au visa de l’article 1242 du code civil et le paiement de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens.

Par conclusions d’incident en date du 1er juillet 2024, la société LAD SPL a sollicité du juge de la mise en état qu’il déclare irrecevable l’action de la société GENERALI faute d’un intérêt à agir et le paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens.

La SA GENERALI IARD n’a pas conclu.

L’affaire a été appelée à l’audience sur incidents du 09 janvier 2025 et mise en délibéré au 06 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

I- Sur l’absence d’intérêt à agir

Selon l’article 31 du code de procédure civile : “L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.”

L’article 122 du même code dispose que “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.” Selon l'article 789 du code de procédure civile, "Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour :

(…)

6° Statuer sur les fins de non-recevoir (...)".

La société LAD SPL fait valoir l’irrecevabilité de l’action engagée par la société GENERALI sur le fondement de l’article 1242 du code civil. Elle souligne que la société LAD SPL ne peut être tenue responsable des désordres subis par le syndicat des copropriétaires au motif qu’elle n’a pas réalisé les travaux sur le bâtiment voisin qui aurait, selon l’expert amiable, entrainé l’inondation de l’ascenseur et du sous-sol de l’immeuble. Elle affirme que lesdits travaux ont été réalisés par la société LAD SELA, entité juridique distincte.

Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.

Compte tenu des éléments du dossier, il est établi que les travaux litigieux ont été réalisés par la société LAD SELA comme en témoigne le traité de concession.

Partant, la société GENERALI ne démontre pas d’intérêt à agir à l’encontre de la société LAD SPL, étrangère aux opérations de construction.

Il convient dès lors d’accueillir l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société LAD SPL et de déclarer la société GENERALI irrecevable à agir en l’absence d’intérêt.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Les dépens seront mis à la charge de la société GENERALI qui succombe.

L’équité commande de condamner la société GENERALI, à verser la somme de 1000 euros, à la société LAD SPL, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Nous, Stéphanie LAPORTE, juge de la mise en état, assistée de Franck DUB