Juge libertés & détention, 6 mars 2025 — 25/00378

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge libertés & détention

Texte intégral

N° RC 25/00378 Minute n° 25/162 _____________ Soins psychiatriques relatifs à Mme [Z] [R] ________

ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________

ORDONNANCE DU 06 Mars 2025 ____________________________________

Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET Greffière : Sarah LE BAIL

Débats à l’audience du 06 Mars 2025 CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES

DEMANDEUR : Personne ayant demandé l’hospitalisation : Le Préfet de la [Localité 1]-Atlantique

Non comparant bien que régulièrement convoqué

DÉFENDEUR : Personne faisant l’objet des soins : Mme [Z] [R]

Non comparante bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Héléna SIMON, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Sous curatelle renforcée, mesure de protection confiée à [L] [D]

Non comparante bien que régulièrement convoquée

Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES

Avisé, non comparant,

Ministère Public : Avisé, non comparant,

Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention,, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Sarah LE BAIL, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de PREFECTURE DE [Localité 1]-ATLANTIQUE en date du 03 Mars 2025, reçu au Greffe le 03 Mars 2025, concernant Mme [Z] [R] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 06 Mars 2025 de Mme [Z] [R], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

EXPOSÉ DE LA SITUATION :

Mme [Y] -[H] [R] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département selon la procédure prévue aux articles L. 3213-1 et L. 3213-2 du Code de la santé publique, une mesure provisoire municipale étant intervenue la veille en raison d’un danger imminent pour elle-même et pour la sûreté des personnes, à compter du 26 février 2025 avec maintien en date du 28 février 2025.

Par requête reçue au greffe le 3 mars 2025, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [Z] [R].

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Le procureur de la République, régulièrement avisé, ne formule aucune observation.

À l’audience, Mme [Z] [R] n’a pas comparu (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation à l’audience).

Le conseil de Mme [Z] [R] soulève l’irrégularité de la procédure au motif qu’il n’est pas suffisamment justifié par l’avis d’admission en soins psychiatriques de ce que l’arrêté d’admission aurait été notifié à la curatrice de la patiente, ajoutant que l’avis de maintien n’est quant à lui pas produit. Sur le fond, elle indique s’en rapporter à l’appréciation du juge, l’intéressée n’ayant pas voulu lui parler.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies : ses troubles psychiques nécessitent des soins,ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le représentant de l’Etat dans le département.

L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3213-1 précité.

Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.

1. Sur la régularité de la procédure

Le conseil de Mme [Z] [R] soutient qu’il n’est pas justifié