CTX PROTECTION SOCIALE, 7 mars 2025 — 22/00122
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL
Jugement du 07 Mars 2025
N° RG 22/00122 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LRFZ Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Dominique RICHARD Assesseur : Sylvie GRANDET Assesseur : Dragan JONOVIC Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 14 Janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 07 Mars 2025.
Demanderesse :
Société [Adresse 7] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître Renaud GUIDEC, avocat au barreau de NANTES, substitué lors de l’audience par Maître Anne-Sophie GEFFROY-MEDANA, avocate au même barreau
Défenderesse :
[13] Service contentieux [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Madame [U] [V], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [D], salarié de la société [Adresse 8], a déclaré avoir été victime d’un accident le 5 mars 2021 à 13 heures.
La déclaration établie le 10 juin 2021 par l’employeur indique que l’accident a été constaté le 8 mars 2021 à 15 heures par l’employeur et décrit par la victime et que Monsieur [D] était en train de décharger des plaques de placo d’un camion, qu’une douleur se serait installée au fur et à mesure, les lésions étant des douleurs musculaires et dorsales.
Le certificat médical initial établi le 8 mars 2021 mentionne une lombosciatique droite paralysante.
L'employeur a émis des réserves par courrier du 10 juin 2021.
La [11] ([14]) de [Localité 17]-Atlantique a diligenté une enquête par voie de questionnaires et a notifié le 8 septembre 2021 une décision d'accord de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 26 octobre 2021, la société [Adresse 8] a contesté la décision devant la commission de recours amiable puis a saisi le Pôle social le 23 février 2022 d’un recours contre la décision de rejet implicite.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 janvier 2025.
La société [9] demande au tribunal de : - Voir réformer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, - Par conséquent, à titre principal, juger la décision de prise en charge des dépenses relatives à l’accident du travail du 5 mars 2021 de Monsieur [D] [O] inopposable,la matérialité n’étant pas établie, - A titre subsidiaire, juger la décision de prise en charge de l’accident inopposable, pour non respect du contradictoire, -Statuer ce que de droit sur les dépens.
La [12] demande au tribunal de : - Lui décerner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur, - Confirmer purement et simplement la décision implicite de rejet de la [15], - Déclarer opposable à la société [Adresse 8] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu à Monsieur [D] [O] en date du 5 mars 2021, -Débouter la société de l’ensemble de toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires, - Condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens développés par les parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de la société [9] reçues le 8 janvier 2025, aux conclusions de la [12], reçues le 3 janvier 2025 et à la note d'audience, et ce conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 7 mars 2025.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la matérialité
L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. »
Il résulte de l'article L. 411-1 sus mentionné que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à date(s) certaine(s) par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
La société invoque l’absence de fait accidentel, s’agissant au contraire d’une douleur latente d’installation progressive due à une pathologie préexistante que le salarié a mis plusieurs mois à signaler, et dont la matérialité ne repose que sur les seules allégations du salarié non corroborées par des éléments objectifs puisqu’aucun témoin n’y a assisté et qu’il n’a prévenu personne au sein de l’entreprise utilisatrice le jour du prétendu accident.
La Caisse soutient que la présomption d’imputabilité doit s’appli