CTX PROTECTION SOCIALE, 7 mars 2025 — 22/00067

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 07 Mars 2025

N° RG 22/00067 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LN7R Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : Dominique RICHARD Assesseur : Sylvie GRANDET Assesseur : Dragan JONOVIC Greffière : Julie SOHIER

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 14 Janvier 2025.

JUGEMENT

Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 07 Mars 2025.

Demanderesse :

S.A.S. [7] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparution à l’audience

Défenderesse :

[5] Service contentieux [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Madame [I] [J], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [B] [C] [T], salariée de la société [7], a été victime le 18 avril 2019 d’un accident du travail.

Le certificat médical initial, établi le 10 mai 2019, mentionne une tendinite du sus épineux épaule droite.

La [5] a décidé la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels et a pris en charge les soins et arrêts de travail prescrits à Madame [T] jusqu’au 28 juin 2021, date de sa consolidation.

La Société [7] a saisi la commission de recours amiable le 7 septembre 2021 pour contester l’imputabilité des soins et arrêts prescrits à l’accident du travail, puis a saisi le Pôle Social le 2 février 2022 contre la décision de rejet implicite. Les parties ont été convoquées devant le pôle social et l’affaire a été retenue à l’audience du 14 janvier 2025.

La Société [7] demande au Tribunal de : - Juger inopposables à son égard l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Madame [T] des suites de l’accident du 18 avril 2019, A titre subsidiaire, - Constater l’existence d’un différend d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du 18 avril 2019, - Ordonner avant dire droit une expertise médicale sur pièces aux frais avancés de la [6] ou de l’employeur, afin de vérifier la justification des soins et arrêts pris en charge par la [6] au titre de l’accident du 18 avril 2019 déclaré par Madame [T], - Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise puis lui déclarer inopposables les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 18 avril 2019 déclaré par Madame [T].

La [5] demande au Tribunal : - De lui donner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur, - Déclarer opposables à la société [7] l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail de Madame [T] du 18 avril 2019, - Rejeter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de la société [7], - Mettre les éventuel frais d’expertise à la charge de l’employeur, - Le condamner aux dépens.

Pour un exposé complet de la procédure il est expressément renvoyé aux conclusions de la société [7] reçues le 13 janvier 2025, à celles de la [6] reçues le 20 décembre 2024 et à la note d’audience, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 7 mars 2025.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Il est constant qu'en application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.

Cette présomption d'imputabilité au travail des lésions survenues à la suite d'un accident ou d'une maladie professionnelle s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par la maladie professionnelle et aux lésions nouvelles, même en l’absence de continuité de soins et de symptômes.

Cependant, dans la mesure où l’employeur n’a pas accès au dossier médical du salarié puisque le secret médical lui est opposé, il peut disposer d’un intérêt à solliciter une expertise, à condition que celle-ci soit nécessaire à la solution du litige. L’expertise n’a cependant au regard des articles 146 et 263 du code de procédure civile lieu d’être ordonnée que dans l’hypothèse où les constatations ou une consultation ne pourraient suffire