Chambre des référés, 7 mars 2025 — 24/02188

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Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 10] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE

N° RG 24/02188 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QCZE du 07 Mars 2025 M.I 25/00221 N° de minute 25/00410

affaire : [I] [G] c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A. MAAF ASSURANCES SA

Grosse délivrée

à Me Aurélie HUERTAS

Expédition délivrée

à Me Florence BENSA-TROIN à CPAM DES ALPES MARITIMES EXPERTISE(3)

le L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SEPT MARS À 14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 27 Novembre 2024 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

M. [I] [G] [Adresse 5] [Localité 2] Rep/assistant : Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE

DEMANDEUR

Contre :

Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES [Adresse 6] [Localité 1] Non comparant, non représenté

S.A. MAAF ASSURANCES SA [Adresse 11] [Localité 7] Rep/assistant : Me Florence BENSA-TROIN, avocat au barreau de GRASSE

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [I] [G] a été victime d’un accident de la circulation survenu à [Localité 13] le 26 juin 2024. Alors qu’il était passager du véhicule de Madame [X] [P], ils ont été percutés par le véhicule conduit par Madame [J] [V] assurée auprès de la S.A. Maaf assurances

Blessé, il a été transporté au centre hospitalier de [Localité 13]. Par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2024, Monsieur [I] [G] a fait assigner la S.A. Maaf assurances devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir ordonner, en application de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale et de la voir condamner, au visa de l’article 835 du même code et de la loi du 5 juillet 1985, au paiement de la somme de 5000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial, de la somme de 4000 euros à titre de provision ad litem et d’une indemnité de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2024, la victime a appelé en déclaration d’ordonnance commune la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes.

Dans ses conclusions déposées à l’audience du 9 janvier 2025 et visées par le greffe, la S.A. Maaf assurances formule protestations et réserves quant à la demande d’expertise et demande au juge des référés de fixer le montant de la provision allouée à Monsieur [I] [G] à la somme de 1500 euros et de le débouter de toutes ses autres demandes.

Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes n’a pas comparu ni personne pour elle, de sorte que la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise :

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.

En l’espèce, il ressort des éléments d’appréciation et notamment du certificat des urgences du CHU de Nice en date du 26 juin 2024 que Monsieur [I] [G] a subi un préjudice corporel consécutif à cet accident de la circulation consistant en particulier en un traumatisme crânien et du rachis cervical et a donc un intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité.

Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.

La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.

Sur la demande de provision :

Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.

Le droit à indemnisation du passager transporté, n’est pas sérieusement contestable au regard des circonstances de l’accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, ni même contesté.

Il ressort de l’ensemble des éléments médicaux versés que Monsieur [I] [G] a subi un traumatisme crânien et du rachis cervical, donnant lieu à : La prise d’un traitement médicamenteux ;Le port d’une minerve. La consolidation n’est pas acquise à la date de la saisine du juge des référés.

La nature des blessures subies, les soins qu'elles ont entraînés, les souffrances e