Chambre des référés, 7 mars 2025 — 25/00037

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 25/00037 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QEIN du 07 Mars 2025

N° de minute 25/00392

affaire : S.C.I. MUNCH INVEST c/ S.A.R.L. MASSINISSA à l’enseigne ROYALMAKEUP

Grosse délivrée

à Me SADOUSTY

Expédition délivrée

à Partie défaillante (1)

le l’an deux mil vingt cinq et le sept Mars à 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 23 Décembre 2024 déposé par commissaire de justice.

A la requête de :

S.C.I. MUNCH INVEST [Adresse 5] [Localité 1] Rep/assistant : Me Valérie SADOUSTY, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

S.A.R.L. MASSINISSA à l’enseigne ROYALMAKEUP [Adresse 3] [Localité 2] Non comparante ni représentée

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 21 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 7 juillet 2010, Monsieur [P] [I] a donné à bail l à la SARL MASSINISSA à l’enseigne ROYALMAKEUP des locaux commerciaux situés [Adresse 4] moyennant le paiement d’un loyer annuel de 16 800 euros, payable mensuellement, hors taxes et charges.

Selon attestation notariée en date du 10 janvier 2014, Monsieur [P] [I] a vendu à la SCI MUNCH INVEST les locaux objets du bail.

Le 11 octobre 2024, la SCI MUNCH INVEST a fait délivrer à la SARL MASSINISSA à l’enseigne ROYALMAKEUP un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2024, la SCI MUNCH INVEST a fait assigner la SARL MASSINISSA à l’enseigne ROYALMAKEUP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :

- Constater à titre principal, sur le fondement des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, la résiliation de plein droit du bail commercial par l'effet de la clause résolutoire ; - Ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier ; - La condamner au paiement d’une provision de 12 326,21 euros à valoir sur l’arriéré locatif à la date d’acquisition de la clause résolutoire ; - Le condamner au paiement d’une provision égale au montant du dernier loyer par mois, outre les charges, à titre d’indemnité mensuelle d'occupation jusqu’à libération effective des lieux ; - Le condamner au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance, comprenant le coût du commandement de payer.

Elle expose que la SARL MASSINISSA à l’enseigne ROYALMAKEUP est défaillante dans le paiement de son loyer, qu’elle lui a fait délivrer un commandement de payer en date du 11 octobre 2024 portant sur la somme de 10 682,63 euros, qui est demeuré infructueux, que la clause résolutoire prévue au contrat de bail a ainsi pris effet, que son expulsion devra être ordonnée et qu’elle devra en outre être condamnée au paiement de l’arriéré locatif ainsi qu’à une indemnité d’occupation.

Le bailleur a justifié de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce du locataire, par la communication d’un état relatif aux inscriptions des privilèges et publications à la date du 16 décembre 2024.

La SARL MASSINISSA à l’enseigne ROYALMAKEUP, régulièrement assignée par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataire :

Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, la SCI MUNCH INVEST verse aux débats le contrat de bail commercial liant les parties, le commandement de payer, rappelant la clause résolutoire et régulièrement signifié, et le détail des sommes dues.

Dans ce contrat, est insérée une clau