Chambre des référés, 7 mars 2025 — 25/00055

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 10] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE

N° RG 25/00055 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QELI du 07 Mars 2025 M.I 25/00000201

N° de minute 25/00393

affaire : [L] [W] c/ [V] [A], [F] [I]

Grosse délivrée

à Me BERARD

Expédition délivrée

à Me BRANCALEONI à Me ZUELGARAY EXPERTISE(3)

le l’an deux mil vingt cinq et le sept Mars à 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 03 Janvier 2025 déposé par commissaire de justice.

A la requête de :

Mme [L] [W] [Adresse 9] [Localité 3] Rep/assistant : Me Etienne BERARD, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

M. [V] [A] [Adresse 7] [Localité 2] Rep/assistant : Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE

M. [F] [I] [Adresse 8] [Localité 4] Rep/assistant : Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE

DÉFENDEURS

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 21 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2025.

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [L] [W] a fait assigner en référé Monsieur [V] [A] et Monsieur [F] [I], chirurgiens-dentistes, le 26 décembre 2024 et le 3 janvier 2025 aux fins d'expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et réserver les dépens de l'instance.

A l'audience du 21 janvier 2025, Mme [W] a maintenu sa demande.

Monsieur [V] [A] représenté par son conseil demande dans ses conclusions déposées à l'audience, de prendre acte qu'il formule protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée et que la mission d'expertise contienne les chefs de mission visés dans ses écritures.

Monsieur [F] [I] représenté par son conseil demande dans ses conclusions déposées à l'audience de prendre acte qu'il formule les protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée et demande la désignation d'un expert de la même spécialité que le docteur [I], chirurgien-dentiste selon la mission visée dans ses écritures.

L'affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'expertise :

L'article 145 du code de procédure civile dispose que "s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé."

Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du rapport amiable d'examen médical du docteur [C] [O] en date du 16 mars 2023 que plusieurs soins dentaires ont été réalisés sur la personne de Madame [L] [W] et ce par plusieurs médecins, le docteur [V] [A] ayant notamment procédé à la reconstruction coronaire de la dent 37 par la mise en place d'un composite le 6 octobre 2021 et le docteur [F] [I] à une bio-pulpectomie sur la dent 37 avec mise en place d'une endo-couronne en céramique le 31 novembre 2021.

Il est relevé qu'en octobre 2022, Madame [W] a déploré l'apparition d'un trou sur la couronne de la dent 37 et qu'elle a par la suite ressentie de vives douleurs et des difficultés à la mastication du côté droit. Le médecin considère que les soins réalisés par le Docteur [A] depuis 2002 ont été attentifs et conformes aux données acquises de la science, ce dernier ayant fourni à quatre reprises des gouttières de libération occlusale à Mme [W] sans obtenir le suivi de ce traitement qui était le seul à pouvoir remédier aux problèmes de la patiente et qu'après de multiples consultations, elle a consulté le docteur [I] dont les soins ont été conformes aux données acquises de la science même s'il peut être regretté que ce praticien n'ait pas apprécié à son juste niveau, l'importance de la bruxomanie nocturne en plaçant une couronne de type E-max. Il est relevé l'absence de manquement des praticiens mis en cause.

Mme [W] expose que sa dent présente toujours une gêne à la mastication, qu'elle est douloureuse et qu'une expertise judiciaire apparaît nécessaire au contradictoire des parties concernées.

Dès lors, au vu de ces éléments, l'instauration d'une expertise est légitime, et se déroulera selon les modalités du dispositif de la présente ordonnance.

Il est donné acte à Monsieur [V] [A] et Monsieur [F] [I] de leurs protestations et réserves sur la mesure prononcée.

Sur les dépens :

Compte tenu de la nature de l'affaire, à ce stade de la procédure et en l'absence de responsabilité établie, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,

ORDONNONS une expertise médicale de Madame [L] [W] ;

DÉSIGNONS pour y procéder :