Chambre des référés, 7 mars 2025 — 24/00988

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND

N° RG 24/00988 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PWM5 Du 07 Mars 2025

MINUTE N°25/087

Affaire : Syndic. de copro. [Localité 7] c/ S.C.I. SCI RAMDES

Grosse(s) délivrée(s) à Me Stéphane GIANQUINTO

Expédition(s) délivrée(s) àMe Jean-luc MARCHIO

le

Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assisté e lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU qui a signé la minute avec le président

Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 22 Mai 2024, déposée par commissaire de justice,

A la requête de :

Syndic. de copro. [Localité 7], sis [Adresse 3] Pris en la personne de son administrateur judiciaire BG & ASSOCIES, sis [Adresse 4] [Localité 1] Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

S.C.I. SCI RAMDES [Adresse 2] [Localité 1] Rep/assistant : Me Jean-luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 19 Décembre 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 Février 2025 prorogé successivement jusqu’au 07 Mars 2025,

EXPOSÉ DU LITIGE

La Sci Ramdes est propriétaire des lots n° 113, 115, 116, 118 à 133, 136 à 158, 162 à 171, 225 à 248 au sein de la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 3].

Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] a, par acte de commissaire de justice du 22 mai 2024, fait assigner la Sci Ramdes devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, afin d’entendre le juge des référés :

Juger que les conditions de l’application des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sont réunies et remplies en l’état notamment de l’approbation par son assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux et des comptes annuels ; Juger que la Sci Ramdes est défaillante quant au paiement de ses charges, qui n’ont pas été réglées dans le délai de 30 jours comme suite à la mise en demeure qui lui a été adressée, qui est restée infructueuse ; Condamner la Sci Ramdes à lui payer la somme de 47 945,18 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure intervenue jusqu’à parfait paiement, capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, se décomposant comme suit, à savoir :44 100,74 euros au titre des sommes échues au 1er mars 2024 ;3 844,44 euros au titre des sommes non échues du 1er juin au 1er septembre 2024 ; Condamner la Sci Ramdes à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamner la Sci Ramdes à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de procédure ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Dans ses écritures déposées à l’audience du 19 décembre 2024 et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] réitère ses demandes initiales et conclut au débouté des demandes de la Sci Ramdes.

Il soutient que : ayant produit toutes les pièces prévues par les textes applicables, la Sci Ramdes sera condamnée à payer l’arriéré de charges ; aucune action en annulation ayant été entreprise, sa créance est certaine, liquide et exigible ; le non-paiement de ses charges par la Sci Ramdes lui cause un préjudice en ce que son équilibre financier est fragilisé ; il produit les ordonnances de désignation et de prorogation de la mission de la Sarl Bg & Associés afin de prouver sa qualité d’administrateur judiciaire provisoire de la copropriété ; il a respecté les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 notamment quant au contenu de la mise en demeure du 13 septembre 2023 ; il convient de débouter la Sci Ramdes de ses demandes puisque le fait que son compte était créditeur en 2016 ne permet pas d’affirmer qu’elle est aujourd’hui bon payeur ; la consultation faite par le conseil de l’immeuble qui n’a pas la même lecture de l’état descriptif de division du règlement de copropriété de l’immeuble est hors débats ; il a initié de nombreuses procédures en paiement des charges à l’égard d’autres copropriétaires avec succès ; les critiques de la gestion de la copropriété par l’administrateur judiciaire provisoire n’a pas d’incidence sur le recouvrement des charges puisque les copropriétaires doivent participer, proportionnellement aux valeurs relatives de leurs parties privatives, à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes générales et spéciales en application de l’article 10 de la loi précitée et du règlement de copropriété ; ces charges sont dues, bien que la Sci Ramdes ne les ait pas payées sous l’administration du précédent syndic et qu’elle dispose