Chambre des référés, 7 mars 2025 — 24/02090

Envoi en médiation Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND

N° RG 24/02090 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QCHU Du 07 Mars 2025 M.I. : 25/0203 MINUTE N°25/090

Affaire : [Y] c/ [B]

Expédition(s) délivrée(s) à Me Carole DUNAC-BORGHINI à Me Myriam ABDALLAOUI à UMEDCAAP

le

Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU qui a signé la minute avec le président

Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 22 Novembre 2024, déposée par commissaire de justice,

A la requête de :

Monsieur [S] [Y] né le 17 Février 1959 à [Localité 6] - TUNISIE de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 1] Rep/assistant : Me Carole DUNAC-BORGHINI, avocat au barreau de NICE

DEMANDEUR

Contre :

Madame [W] [B] née le 12 Février 1973 à [Localité 11] - TUNISIE de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 1] Ayant pour avocat Me Myriam ABDALLAOUI, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 09 Janvier 2025, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 07 Mars 2025,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 22 novembre 2024, Monsieur [S] [Y] a fait assigner Madame [W] [B] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, avec les demandes suivantes : - l’autoriser à vendre seul l’immeuble sis à [Adresse 7] ([Adresse 2], - l’autoriser à accomplir seul les formalités, à signer seul tous les actes nécessaires à la régularisation de la vente dudit immeuble, - dire que le notaire devra insérer la clause suivante dans l’acte de vente : “ Présentation et représentation Monsieur [S] [Y] agit au présent acte tant en son nom personnel qu’au nom de Madame [W] [B], en vertu de l’autorisation qui lui a été donnée en application des articles 815-6 du code civil aux termes du jugement devenu exécutoire rendu par le tribunal judiciaire de Nice le...”, - ordonner sous astreinte, à Madame [W] [B] de libérer l’immeuble sis à [Adresse 9], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, - à défaut, ordonner l’expulsion de Madame [W] [B] et de tous occupants de son chef, des lieux sis à [Adresse 10], avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, - condamner Madame [W] [B] à lui payer la somme de 750 euros, représentant la moitié de la valeur locative, à compter du 1er juillet 2020 jusqu’à la parfaite libération des lieux, - condamner Madame [W] [B] à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Dans ses écritures déposées à l’audience du 9 janvier 2025 et visées par le greffe, Monsieur [S] [Y] conclut au débouté de Madame [B] de toutes ses demandes et réitère ses demandes initiales.

Dans ses conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Madame [W] [B] sollicite le rejet de l’ensemble des demandes de Monsieur [Y] et la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

A la demande de la juridiction, le conseil de Monsieur [S] [Y] a précisé qu’elle sollicitait la vente du bien immobilier litigieux à la somme de 260 000 euros net vendeur.

Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.

MOTIFS

Aux termes des dispositions de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.

Aux termes de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifiée par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019, le juge peut, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne. Le médiateur désigné informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige, il convient d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur. En effet, Madame [W] [B] affirme ne pas être opposée à la vente du bien litigieux. Ce bien constitue son domicile et celui des deux derniers enfants communs. L’expulsion de Madame [W] [B] n’a pas été demandé en amont devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] seul compétent pour la prononcer s’agissant d’un local d’h