Chambre des référés, 7 mars 2025 — 24/02267

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 10] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE

N° RG 24/02267 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QDB2 du 07 Mars 2025 M.I 25/00224 N° de minute 25/00415

affaire : [N] [K] épouse [X] c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A. GENERALI IARD

Grosse délivrée

à Me Aurélie HUERTAS

Expédition délivrée à Me Pierre emmanuel PLANCHON EXPERTISE(3)

le L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SEPT MARS À 14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante : Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 28 Novembre 2024 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Mme [N] [K] épouse [X] [Adresse 5] [Adresse 11] [Localité 2] Rep/assistant : Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES [Adresse 8] [Localité 3] Non comparant, non représenté

S.A. GENERALI IARD [Adresse 6] [Localité 9] Rep/assistant : Me Pierre emmanuel PLANCHON, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉFENDEURS

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [N] [K] épouse [X] a été victime d’un accident de la circulation survenu à [Localité 13] le 9 janvier 2024. Alors qu’elle traversait la chaussée sur un passage piéton, elle a été percutée par le véhicule conduit par Monsieur [I] [R] assuré auprès de la S.A. Generali IARD.

Blessée, elle a été transportée au centre hospitalier de [Localité 13].

Par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2024, Madame [N] [K] épouse [X] a fait assigner la S.A. Generali IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir ordonner, en application de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale et de la voir condamner, au visa de l’article 835 du même code et de la loi du 5 juillet 1985, au paiement de la somme de 10000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial, de la somme de 2000 au titre de la provision ad litem et d’une indemnité de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2024, la victime a appelé en déclaration d’ordonnance commune la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes.

Dans ses écritures déposées à l’audience 9 janvier 2025 et visées par le greffe, la S.A. Generali IARD formule protestations et réserves quant à la demande d’expertise et demande au juge des référés de réduire à la somme de 2000 euros le montant de l’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation des préjudices, débouter Madame [N] [K] épouse [X] de sa demande tendant à l’allocation d’une provision ad litem, la débouter de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et lui laisser la charge des entiers dépens.

Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes n’a pas comparu ni personne pour elle, de sorte que la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.

En l’espèce, il ressort des éléments d’appréciation et notamment du certificat des urgences du centre hospitalier de Nice en date du 9 janvier 2024 que Madame [N] [K] épouse [X] a subi un préjudice corporel consécutif à cet accident de la circulation consistant en particulier en un traumatisme crânien et une fracture fibulaire de la jambe droite et a donc un intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité.

Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.

La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.

Sur la demande de provision

Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.

Le droit à indemnisation du piéton n’est pas sérieusement contestable au regard des circonstances de l’accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, ni même contesté.

Il ressort de l’ensemble des éléments médicaux versés que Madame [N] [K] épouse [X] a subi un traumatisme crânien et une fracture fibulaire de l