Chambre des référés, 7 mars 2025 — 24/02114
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 15] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 18] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/02114 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QBXL du 07 Mars 2025 M.I 25/000217 N° de minute 25/00405
affaire : [W] [Z] [M] [X] c/ S.A.S. POLYCLINIQUE SANTA MARIA, Compagnie d’assurance MACSF, Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, [G] [J]
Grosse délivrée
à Me Charlotte TREBAOL
Expédition délivrée à Me Sophie CHAS à Me Hervé ZUELGARAY à CPAM DES ALPES MARITIMES EXPERTISE(3)
le L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SEPT MARS À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 18 Novembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [W] [Z] [M] [X] [Adresse 9] [Localité 5] Rep/assistant : Me Charlotte TREBAOL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. POLYCLINIQUE SANTA MARIA [Adresse 12] [Adresse 7] [Localité 2] Rep/assistant : Me Sophie CHAS, avocat au barreau de NICE
Compagnie d’assurance MACSF [Adresse 10] [Localité 3] Rep/assistant : Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES [Adresse 11] [Localité 4] Non comparant, non représenté
M. [G] [J] [Adresse 14] [Localité 6] Rep/assistant : Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 19 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [W] [X] a fait assigner par actes de commissaire de justice des 18 t 19 novembre 2024,la Sas Polyclinique Santa Maria, Monsieur [G] [J], chirurgien plasticien, la Sam Mutuelle Assurances Corps Santé Français, au contradictoire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, tendant à voir désigner un expert spécialisé en chirurgie plastique afin de déterminer l’étendue du préjudice corporel de Madame [W] [X] consécutif à l’intervention pratiquée sur sa personne par Monsieur [G] [J]. Elle demande au juge des référés de réserver les dépens de l’instance.
Par conclusions déposées à l’audience du 19 décembre 2024 et visées par le greffe, la Sam Mutuelle Assurances Corps Santé Français et Monsieur [G] [J] formulent protestations et réserves quant à la demande d’expertise et demande au juge des référés de réserver les dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sas Santa Maria formule protestations et réserves quant à sa responsabilité et ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée. Elle souhaite ajouter les chefs de mission suivants :
Dire si un quelconque manquement peut être relevé à l’encontre la Sas Santa Maria ;Si un tel manquement état relevé, distinguer les préjudices strictement imputables à ce manquement à l’exclusion de ceux imputable à l’état antérieur de la patiente, aux conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, à sa prise en charge par d’autres professionnels ou établissements de santé et à toute cause étrangère ;Si un tel manquement état relevé, déterminer les débours et frais médicaux strictement imputables à ce manquement à l’exclusion de ceux imputable à l’état antérieur de la patiente, aux conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, à sa prise en charge par d’autres professionnels ou établissements de santé et à toute cause étrangère. Bien que régulièrement assignée par acte remis auprès d’une personne se disant habilitée, la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, n’a pas comparu ni personne pour elle de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.”
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment du certificat du Docteur [Y] [O] en date du 5 juin 2024 que Madame [W] [X] souffre de douleurs dorsales et mammaires, apparues à la suite d’une chirurgie de reconstruction mammaire réalisée par Monsieur [G] [J]. Les prothèses mammaires se trouveraient être inadaptées à la morphologie de la demanderesse, contrainte de subir une troisième opération chirurgicale afin de cesser les douleurs persistantes.
Au vu de ces éléments, l’instauration d’une expertise est légitime, et se déroulera selon les modalités du dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens
L’expertise étant ordonnée à la demande et dans le seul intérêt de Madame [W] [X], cette dernière conservera la charge des dépens.
La présente ordonnance sera déclarée commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes.
PAR CES MOTIFS
Nous,