Chambre des référés, 7 mars 2025 — 24/02272
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 24/02272 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QEAE Du 07 Mars 2025
MINUTE N°25/00082
Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 4] c/ [B]
Grosse(s) délivrée(s)
à Me SABATIE à Me GARNIER
Expédition(s) délivrée(s)
à Partie défaillante (1)
le
07 Mars 2025,
Président : Madame Céline POLOU, Vice-Présidente, assisté e lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART qui a signé la minute avec le président,
Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 17 Décembre 2024, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 4] Représenté par son syndic en exercice le cabinet CITYA [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 1] Rep/assistant : Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de PARIS Rep/assistant : Me Elodie GARNIER, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
M. [F] [B] [Adresse 3] [Localité 1] Non comparant ni représenté
DEFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 21 Janvier 2025, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 07 Mars 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [B] est propriétaire du lot n° 23 au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 4] sis [Adresse 5].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeurent impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] a, par acte de commissaire de justice du 17 décembre 2024, fait assigner Monsieur [F] [B] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
- 2187,45 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et pour le surplus à compter de l’assignation comprenant 875,67 euros au titre des charges de copropriété et des provisions échues du budget prévisionnel et 1311,78 euros au titre des frais nécessaires et contractuels en ce compris les frais de la sommation de payer du 21 septembre 2024 de 151,38 euros, - 685,28 euros au titre des sommes non échues en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, - 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à la suite de sa résistance abusive, - 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 21 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] représenté par son conseil a maintenu ses demandes.
Monsieur [F] [B], régulièrement assigné par acte déposé en l’étude n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement au titre des charges :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ; 3oE\d3 Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (...) 6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ” ;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
Il est de principe que l’approbation des comptes par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 de la loi de 1965, la décision de l’as