Chambre des référés, 7 mars 2025 — 24/01624

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 13] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE

N° RG 24/01624 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P24U du 07 Mars 2025 M.I 25/000220 N° de minute 25/00409

affaire : [L] [E] divorcée [N] c/ S.A. MATMUT, Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A. GAN ASSURANCES

Grosse délivrée

à Me Loïc BENSAID

Expédition délivrée

à Me France CHAMPOUSSIN à Me Christophe PETIT à CPAM DES ALPES MARITIMES EXPERTISE(3)

le L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SEPT MARS À 14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 12 Septembre 2024 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Mme [L] [E] divorcée [N] [Adresse 6] [Localité 3] Rep/assistant : Me Loïc BENSAID, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

S.A. MATMUT [Adresse 8] [Localité 10] Rep/assistant : Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE

Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES [Adresse 7] [Localité 2] Non comparant, non représenté

S.A. GAN ASSURANCES [Adresse 4] [Localité 9] Rep/assistant : Me Christophe PETIT, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [L] [E] divorcée [N] a été victime d’un accident de la circulation, survenu le [Date décès 5] 2021 à [Localité 16]. Alors qu’elle conduisait son véhicule, elle a été percutée par le véhicule conduit par Madame [S] [U] assurée auprès de la Matmut. Madame [L] [E] divorcée [N] a refusé d’être prise en charge par les sapeurs-pompiers mais elle s’est rendue chez son médecin traitant le lendemain de l’accident. Par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2024, Madame [L] [E] divorcée [N] a fait assigner son assureur, la Sa Gan Assurances, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir ordonner, en application de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale et de la voir condamner, au visa de l’article 835 du même code et de la loi du 5 juillet 1985, au paiement de la somme de 10000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial et d’une indemnité de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2024, la victime a appelé en déclaration d’ordonnance commune la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes.

L’affaire a été enrôlée sous le numéro Rg n°24/1624.

Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2024, la Sa Gan Assurances a fait assigner la Sa Matmut devant le juge des référés du tribunal judicaire de Nice, afin de voir ordonner la jonction de cette instance avec celle enrôlée sous le numéro de Rg24/1624, de voir déclarer commune et opposable à la Sa Matmut, en sa qualité d’assureur de Madame [S] [U], l’ordonnance à intervenir et voir condamner la Sa Matmut, en sa qualité d’assureur de Madame [S] [U] à la relever et garantir de toute condamnations susceptible d’être prononcée à son encontre en ce compris la condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

L’affaire a été enrôlée sous le numéro Rg n°24/2262.

Dans ses écritures déposées à l’audience du 9 janvier 2025 et visées par le greffe, la Sa Gan Assurances présente les demandes suivantes : Ordonner la jonction des procédures Rg n°24/2262 et n°24/1624 ;Lui donner acte de ses protestations et réserves ;Débouter Madame [L] [E] divorcée [N] de sa demande de provision ;Déclarer commune et opposable à la Matmut, en sa qualité d’assureur de Madame [S] [U], l’ordonnance à intervenir ;Condamner la Matmut, en sa qualité d’assureur de Madame [S] [U] à relever et garantir la Sa Gan Assurances de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre en ce compris la condamnation à l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Dans ses conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Matmut demande au juge des référés de : Joindre la présente instance avec celle initiée la requête de Madame [L] [E] divorcée [N] enrôlée sous le numéro RG n° 24/1624 ;Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise sollicitée ;Débouter Madame [L] [E] divorcée [N] de sa demande d’indemnité provisionnelle ;Rejeter toute demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile présentée à l’encontre de la Sa Matmut ;Condamner la Sa Gan Assurances aux entiers dépens. Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes n’a pas comparu ni personne pour elle, de sorte que la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

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