Chambre des référés, 7 mars 2025 — 24/01153

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND

N° RG 24/01153 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PYES Du 07 Mars 2025

MINUTE N°25/088

Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 8] c/ [E]

Grosse(s) délivrée(s) àMadame [U] [E]

Expédition(s) délivrée(s) à Me Benjamin DERSY

le

Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU qui a signé la minute avec le président

Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 10 Juin 2024, déposée par commissaire de justice,

A la requête de :

Syndic. de copro. [Adresse 8], sis [Adresse 4] Représenté par son syndic en exercice SG IMMOBILIER [Adresse 6] [Localité 1] Rep/assistant : Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE

DEMANDEUR

Contre :

Madame [U] [E] de nationalité Française [Adresse 9] [Adresse 3] [Localité 2] Comparante en personne

DÉFENDERESSE:

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 11 Février 2025, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 février 2025 prorogé successivement jusqu’au 07 Mars 2025,

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [U] [E] est propriétaire du lot n°39 au sein de la copropriété de l’immeuble Bel air situé au [Adresse 5].

Faisant valoir que des charges de copropriété demeurent impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Bel air a, par acte de commissaire de justice du 10 juin 2024, fait assigner Madame [U] [E] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes :

1766,22 euros au titre des charges de copropriété, des provisions échues du budget prévisionnel (article 14-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965) et des frais, avec intérêts au taux légal à compter des mises en demeure pour les sommes dues à cette date et de l’assignation pour le surplus, 268,80 au titre des frais nécessaires et contractuels, 508,46 euros au titre des provisions sur charges non encore échues, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et à supporter dans l’éventualité d’un recouvrement forcé, le droit proportionnel dégressif mis à la charge du créancier par l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 A l’audience du 11 février 2025 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, Madame [U] [E] a comparu et remis un document intitulé “situation de votre compte au 10/02/2025" à l’entête du syndic faisant apparaître un solde débiteur au titre des charges et provisions échues de 146,96 euros.

La juridiction a autorisé le conseil du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Bel air à produire en cours de délibéré au plus tard le 14 février 2025, son propre décompte actualisé.

Par note reçue le 14 février 2025, le conseil du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Bel air a produit un décompte actualisé faisant apparaître un solde débiteur de 146,96 euros.

MOTIFS

Sur les demandes principales du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Bel air :

L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ; 3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (...) 6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ” ;

Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au p