Chambre des référés, 7 mars 2025 — 25/00043
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 25/00043 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QEFY Du 07 Mars 2025
MINUTE N°25/00085
Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 6] c/ [O], [O]
Grosse(s) délivrée(s)
à Me GABORIT
Expédition(s) délivrée(s)
à Partie défaillante (2)
le
Président : Madame Céline POLOU, Vice-Présidente, assisté e lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART qui a signé la minute avec le président,
Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 26 Décembre 2024, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 7] Pris en la personne de son syndic en exercice la SNC AGENCE [Adresse 8] [Localité 2] Rep/assistant : Me Laetitia GABORIT, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [D] [O] [Adresse 4] [Adresse 9] [Localité 1] Non comparant ni représenté
Mme [K] [O] [Adresse 4] [Adresse 9] [Localité 1] Non comparante ni représentée
DEFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 21 Janvier 2025, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 07 Mars 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [O] et Madame [K] [O] sont propriétaires indivis des lots n° 195 et 227 au sein de la copropriété de l’immeuble situé au [Adresse 3].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeurent impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] a, par actes de commissaire de justice du 26 décembre 2024, fait assigner Monsieur [D] [O] et Madame [K] [O] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de les voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
3754,09 euros au titre des charges et provisions échues au 31 octobre 2025,3673,68 euros au titre des sommes à échoir au 31 octobre 2025,1142 euros au titre des frais engagés par le syndicat des copropriétaires,1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,aux dépens avec distraction au profit de son conseil Maître Laetitia GABORIT Avocat aux offres de droit, lesquels comprendront outre les frais d’hypothèque, du commandement de payer et les droits et émoluments des actes d’huissier de justice, le droit de recouvrement ou d’encaissement tels que prévus par l’article 90 de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 modifiant le 1er alinéa de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,de dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la DSI. Monsieur [D] [O] et Madame [K] [O], régulièrement assignés à domicile, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025.
Conformément à la demande du juge le syndicat des copropriétaires a fait parvenir à la juridiction un décompte actualisé de sa créance.
MOTIFS
Sur la demande en paiement au titre des charges :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ; 3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (...) 6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ” ;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.
Il est de principe que l’approbation des comptes par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat d