Chambre des référés, 7 mars 2025 — 24/01367

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND

N° RG 24/01367 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P2EJ Du 07 Mars 2025

MINUTE N°25/00089

Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 8] c/ [B], [B]

Grosse(s) délivrée(s) à Maître Marcel BENHAMOU

Expédition(s) délivrée(s) à Me Jean-Marc COHEN

le

Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU qui a signé la minute avec le président

Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 12 Juillet 2024, déposée par commissaire de justice,

A la requête de :

Syndic. de copro. [Adresse 8], sis [Adresse 5] Représenté par son syndic en exercice l’AGENCE DU [Localité 10] [Adresse 3] [Localité 2] Rep/assistant : Maître Marcel BENHAMOU de l’ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR, avocats au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

Madame [L] [B] née le 24 Juillet 1951 à ALGERIE (ALG) de nationalité Française [Adresse 4] [Adresse 9] [Localité 1] Rep/assistant : Me Jean-Marc COHEN, avocat au barreau de NICE

Monsieur [I] [B] né le 23 Mai 1948 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 4] [Adresse 9] [Localité 1] Rep/assistant : Me Jean-marc COHEN, avocat au barreau de NICE

DEFENDEURS:

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 05 Décembre 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 07 Février 2025 prorogé successivement jusqu’au 7 Mars 2025,

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [L] [B] et Monsieur [I] [B] sont propriétaires des lots n° 15,326 et 164 au sein de la copropriété [Adresse 8] située au [Adresse 6].

Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] a, par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2024, fait assigner Madame [L] [B] et Monsieur [I] [B] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de les voir condamner in solidum au paiement des sommes suivantes : - 12 723,31 euros, montant des charges de copropriété dues et des provisions exigibles à la date de l’assignation avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2024 ; - 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Dans ses écritures déposées à l’audience du 5 décembre 2024 et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] modifie ses demandes en ce sens : - déclarer recevables ses demandes, - débouter Madame [L] [B] et Monsieur [I] [B] de leurs demandes, - condamner in solidum Madame [L] [B] et Monsieur [I] [B] à lui payer la somme de 9 687,31 euros représentant l’arriéré de charges dû et les provisions exigibles à ce jour et les appels de fond non encore échues avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 23 mai 2024, - condamner in solidum Madame [L] [B] et Monsieur [I] [B] à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner les requis à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.

Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Madame [L] [B] et Monsieur [I] [B] demandent au juge délégué de : A titre principal, - déclarer irrecevables les demandes en paiement des arriérés de charges dues et des charges à échoir formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice, - débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] du surplus de ses demandes, A titre subsidiaire, - dire que le montant de la dette des époux [B] est de 10 760,31 euros au titre des charges de copropriété, - juger que les époux [B] bénéficieront d’un échéancier sur 18 mois, soit un paiement mensuel de 597,80 euros par mois avec intérêt au taux réduit les y condamner en tant que de besoin, - débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] de toutes ses demandes, En tout état de cause, - juger que les époux [B] seront dispensés de toute participation à la dépenses des frais de procédure au visa de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, - condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.

MOTIFS

Sur la demande au titre des charges :

L'article 481-1 du code de procédure civile dispose : “A moins qu'il en soit disposé autrement