2ème Chambre civile, 7 mars 2025 — 24/03125

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE (Décision Civile)

JUGEMENT : S.A. TECHN’ART c/ [B], [J] [M] veuve [P] N°25/00175 Du 07 Mars 2025 2ème Chambre civile N° RG 24/03125 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P4DI

Grosse délivrée à: Maître Laurent ROTGÉ

expédition délivrée à

le 07/03/2025 mentions diverses

Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du sept Mars deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sandra POLET, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 07 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 07 Mars 2025 après prorogation du délibéré, signé par Sandra POLET, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : réputé contradictoire, en premier ressort,

DEMANDERESSE:

S.A. TECHN’ART prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités audit siège [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Laurent ROTGÉ de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

DÉFENDERESSE:

Madame [B], [J] [M] veuve [P] [Adresse 1] [Localité 3] défaillant

*****

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 8 août 2024, la société anonyme de droit monégasque TECHN'ART a fait assigner Mme [B] [J] [M] veuve [P] devant le Tribunal judiciaire de Nice.

La société TECHN'ART, aux termes de ses dernières écritures contenues dans l'acte introductif d'instance et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, demande au Tribunal, au visa des articles 2044 et suivants du code civil, 1103 et suivants du code civil, subsidiairement 989 du code civil monégasque, 1883 et suivants du même code, de : recevoir la société TECHN'ART en son action et l'y déclarer bien fondée ; condamner Mme [B] [J] [M] veuve [P] à payer à la société TECHN'ART la somme de 506 684,91 euros en exécution de son engagement contractuel au protocole d'accord et au titre de la dette reconnue à cet acte ; condamner Mme [B] [J] [M] veuve [P] à payer à la société TECHN'ART la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; rappeler que l'exécution provisoire est de droit, débouter la défenderesse de toute demande contraire à ce titre. Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Mme [B] [J] [M] veuve [P], bien que régulièrement citée, n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le défaut de comparution de Mme [B] [J] [M]

L'article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Ainsi, le défaut de comparution de Mme [B] [P] n'empêche pas qu'il soit statué sur le litige l'opposant à la société TECHN'ART.

Sur la demande en paiement

En vertu de l'article 989 du code civil monégasque, contenant une disposition identique à l'article 1103 du code civil français, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l'espèce, la SA TECHN'ART sollicite la condamnation de Mme [B] [P] à payer la somme de 506 684,91 euros à la suite de travaux réalisés au sein de sa villa. A l'appui de sa demande, la SA TECHN'ART produit une facture établie le 31 décembre 2020 et un accord transactionnel signé entre les parties le 23 mars 2022.

Selon cet accord, Mme [M] veuve [P] reconnaît devoir la somme de 506 684,91 € à la société TECHN'ART au titre du solde des travaux réalisés au sein de sa villa. Il était en outre prévu une remise de 100 000 € sur ce montant si Mme [P] versait la somme avant le 31 mars 2023, aucun règlement n'est toutefois intervenu de sorte que la remise est désormais caduque.

La société TECHN'ART démontre par ailleurs avoir adressé un courrier recommandé avec avis de réception rappelant les termes de ce protocole d'accord le 31 janvier 2023 ainsi que plusieurs courriers électroniques aux fins d'obtenir paiement de la somme due, Mme [P] ne contestant pas être débitrice du montant sollicité.

En conséquence, Mme [P] sera condamnée à payer à la société TECHN'ART la somme de 506 684,91 euros.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée a