Chambre des référés, 7 mars 2025 — 24/00788
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 19] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 24] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE
N° RG 24/00788 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PUMQ du 07 Mars 2025 M.I 25/00000198
N° de minute 25/00387
affaire : [O] [N], [V] [R] épouse [N], [E] [C] [N], [P] [N] épouse [F] c/ Syndic. de copro. [M] [Adresse 20], [G] [W], [B] [Z] [H] [I]
Grosse délivrée
à Me MATTEI
Expédition délivrée
à Me BENHAMOU à Me FRUTON EXPERTISE(3)
le l’an deux mil vingt cinq et le sept Mars à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, Assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 18 Avril 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
M. [O] [N] [Adresse 12] [Localité 7] Rep/assistant : Me Nicolas MATTEI, avocat au barreau de NICE
Mme [V] [R] épouse [N] [Adresse 12] [Localité 7] Rep/assistant : Me Nicolas MATTEI, avocat au barreau de NICE
M. [E] [C] [N] [Adresse 8] [Localité 17] Rep/assistant : Me Nicolas MATTEI, avocat au barreau de NICE
Mme [P] [N] épouse [F] [Adresse 11] [Localité 5] Rep/assistant : Me Nicolas MATTEI, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
Syndic. de copro. [Adresse 21], sis [Adresse 10] Représenté par son syndic en exercice le cabinet SOGIM [Adresse 9] [Localité 7] Rep/assistant : Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE
M. [G] [W] [Adresse 15] [Localité 7] Rep/assistant : Me Xavier FRUTON, avocat au barreau de NICE
Mme [B] [Z] [H] [I] [Adresse 15] [Localité 7] Rep/assistant : Me Xavier FRUTON, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 21 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2025.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes du commissaire de justice du 18 avril 2024, Monsieur [O] [N], Madame [V] [N] épouse née [R], Monsieur [E] [N] et Madame [P] [F] née [N] ont fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 21] sis [Adresse 10], Monsieur [G] [W] et Madame [B] [I], sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Dans leurs dernières écritures déposées à l'audience du 21 janvier 2025, Monsieur [O] [N], Madame [V] [N] épouse née [R], Monsieur [E] [N] et Madame [P] [F] née [N] demandent : - de les déclarer recevable en leur demande, - de constater que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 21] ne s'oppose pas leur demander expertise, - de rejeter les demandes de Monsieur [G] [W] et Madame [B] [I] - ordonner une mesure d'expertise.
Ils font valoir que les consorts [S] sont nus-propriétaires et usufruitiers de biens immobiliers sis [Adresse 13], au nord de leur propriété se trouve celle des consorts [I] et au sud la copropriété [Adresse 20], que leur propriété est uniquement accessible par un chemin pédestre ne permettant pas un accès à la parcelle par véhicule et qu'ils sont enclavés. Ils précisent que l'accès à leur terrain se fait uniquement par voie pédestre et par un escalier de 40 à 100 marches, que Monsieur [O] [N] et Madame [V] [N] épouse née [R] sont respectivement âgés de 84 et 83 ans, que Monsieur [O] [N] est bénéficiaire de la carte mobilité inclusion mention " priorité " depuis le 7 mars 2023 et qu'aucun accord permettant le désenclavement n'a été trouvé depuis quatre ans malgré les propositions de rachat d'une partie de la parcelle voisine appartenant aux consorts [I] et moyennant un dédommagement financier . Ils soutiennent que leur demande d'expertise aux fins de désenclavement ne nécessitait pas une tentative amiable préalable obligatoire, qu'en dépit de leur démarche depuis presque quatre ans aucune solution amiable n'a pu être trouvée et qu'ils sont opposés à une mesure de médiation ou à une audience de règlement amiable qui aurait pour conséquence de retarder la procédure et ce alors qu'il est nécessaire de trouver une solution rapide. Ils exposent justifier d'un motif légitime à l'instauration d'une mesure d'expertise.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 21], représenté par son avocat, indique dans ses conclusions ne pas s'opposer à la demande expertise et formule les protestations et réserves.
Monsieur [G] [W] et Madame [B] [I] représentés par leur conseil, demandent dans leurs écritures :
- In limine litis, de constater l'irrecevabilité de l'action engagée par les consorts [S] compte tenu de l'absence de tentative amiable avant la saisine de la juridiction ;
- avant dire droit, leur donner acte qu'ils sont favorables à une médiation judiciaire ou conventionnelle et à tout le moins, à titre subsidiaire en l'absence de l'accord de toutes les parties, enjoindre à chacune des parties d'assister à la séance d'information à la médiation et désig