Chambre des référés, 7 mars 2025 — 24/01355

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND

N° RG 24/01355 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P3PO Du 07 Mars 2025

MINUTE N°25/00081

Affaire : Syndic. de copro. LE JARDIN DES [Adresse 8] c/ [Y]

Grosse(s) délivrée(s)

à Me SALOMON

Expédition(s) délivrée(s)

à Mme [Y]

le

Président : Madame Céline POLOU, Vice-Présidente, assisté e lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART qui a signé la minute avec le président,

Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 29 Juillet 2024, déposée par commissaire de justice,

A la requête de :

Syndic. de copro. LE JARDIN DES IRIS, sis [Adresse 4] Représenté par son syndic en exercice l’AGENCE DU [Localité 12] [Adresse 5] [Localité 2] Rep/assistant : Me Julien SALOMON, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

Mme [K] [Y] [Adresse 3] [Adresse 10] [Localité 1] Comparante en personne

DEFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 21 Janvier 2025, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 07 Mars 2025,

EXPOSE DU LITIGE

Madame [K] [Y] est propriétaire du lot n° 1116 au sein de la copropriété de l’immeuble situé au [Adresse 4].

Faisant valoir que des charges de copropriété demeurent impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE JARDIN [Adresse 7] a, par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2024, fait assigner Madame [K] [Y] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes :

4109.94 euros au titre des charges et provisions échues avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 mai 2024,15,87 euros au titre des frais nécessaires tels qu’engagés par le syndicat des copropriétaires afin de recouvrer sa créance,1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,aux dépens,aux sommes retenues par l’huissier de justice sur le fondement de l’article A444-32 du code de commerce dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées aux termes du jugement à intervenir, l’exécution forcée devrait être réalisée par voie d’huissier de justice. Dans ses écritures déposées à l’audience du 21 janvier 2025 et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE JARDIN DES IRIS a actualisé le montant de ses demandes comme suit :

2353,79 euros au titre des charges et provisions avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 mai 2024,15,87 euros au titre des frais nécessaires tels qu’engagés par le syndicat des copropriétaires afin de recouvrer sa créance,3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,aux dépens,aux sommes retenues par l’huissier de justice sur le fondement de l’article A444-32 du code de commerce dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées aux termes du jugement à intervenir, l’exécution forcée devrait être réalisée par voie d’huissier de justice. Madame [K] [Y] qui a comparu en personne a sollicité des délais de paiement. Elle propose de régler la somme de 450 euros par mois pour apurer sa dette.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025.

MOTIFS

Sur la demande en paiement au titre des charges :

L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ; 3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (...) 6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ” ; Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procé