Chambre des référés, 7 mars 2025 — 22/01798
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 12] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 22/01798 - N° Portalis DBWR-W-B7G-ONYZ du 07 Mars 2025
N° de minute 25/00385
affaire : S.C.I. LES COLLINES DE TERRON c/ S.A.R.L. GOLF COUNTRY CLUB DE [Localité 16], [Y] [N] épouse [W], [C] [N], S.C.I. [J] [S]
Grosse délivrée
à Me TEBOUL
Expédition délivrée
à Me DELPLANO à Me BOULARD le l’an deux mil vingt cinq et le sept Mars à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 22 Septembre 2022 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. LES COLLINES DE TERRON [Adresse 11] [Localité 1] Rep/assistant : Me Jean-louis DEPLANO, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.R.L. GOLF COUNTRY CLUB DE [Localité 16] [Adresse 9] [Localité 1] Rep/assistant : Me Philippe TEBOUL, avocat au barreau de NICE
Mme [Y] [N] épouse [W] [Adresse 8] [Localité 3] Décédée
Mme [C] [N] [Adresse 10] [Localité 1] Rep/assistant : Me Hervé BOULARD, avocat au barreau de NICE
S.C.I. [L] [G] [S] [Adresse 8] [Localité 2] Rep/assistant : Me Hervé BOULARD, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 21 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2025. EXPOSE DU LITIGE
Par acte du commissaire de justice en date des 22 septembre 2023, la SCI LES COLLINES DE TERRON a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, la SARL GOLF COUNTRY CLUB DE NICE, Mme [Y] [W], Mme [C] [N] et la SCI [L] [G] [S], aux fins de : - condamner la SARL GOLF COUNTRY CLUB DE [Localité 16] à la remise en état du chemin d'accès notamment en procédant à l'enlèvement des ouvrages obstruant l'accès desservant sa propriété sous astreinte de 5000 euros par jour de retard passé 10 jours suivant la signification de la décision et par infraction constatée - condamner la SARL GOLF COUNTRY CLUB DE [Localité 16] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris les frais de constat d'huissier du 11 août 2022 A l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle l'affaire a été retenue, la SCI LES COLLINES DE TERRON représentée par son conseil a maintenu ses demandes.
La SARL GOLF COUNTRY CLUB DE [Localité 16], représentée par son conseil a sollicité dans ses conclusions déposées à l'audience : - que le juge des référés se déclare incompétent au profit du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice, - subsidiairement déclaré irrecevable l'assignation délivrée le 22 septembre 2022 en l'absence d'une partie des propriétaires du fonds litigieux, et en l'absence de mise en cause des héritiers des bailleresses Madame [Y] [W], Mme [C] [N], - à titre très subsidiaire, rejeter les demandes et condamner la société demanderesse à lui verser la somme de 1366,83 euros outre la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SCI [J] [S] a sollicité dans ses conclusions : - de constater que Madame [Y] [W] est décédée, - qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes.
Suivant une ordonnance du 4 avril 2024, le juge des référés a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et a renvoyé l'affaire à l'audience du 23 mai 2024.
À l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle l'affaire a été retenue, la SCI LES COLLINES DU TERRON a maintenu ses demandes.
Elle expose qu'elle a acquis une propriété cadastrée [Cadastre 15] située à [Localité 16] qui jouxte dans sa partie ouest, un terrain exploité par la SARL GOLF COUNTRY CLUB DE [Localité 16], que l'accès de sa propriété se fait par un ancien chemin d'exploitation qui en est la desserte unique et que le 10 septembre 2018 elle a eu la désagréable surprise de constater que l'accès avait été barré par la pose de clôtures. Elle expose que suivant un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 5 septembre 2019, la société GOLF COUNTRY CLUB DE NICE a été condamnée enlever les ouvrages situés sur le chemin traversant les terrains qu'elle exploite et obstruant l'accès à sa parcelle sous astreinte, puis que cette dernière a saisi le juge des référés en vue de la mise en place d'une expertise qui a été rejetée par une ordonnance du 13 décembre 2021. Elle ajoute que manifestement courroucée par son deuxième échec judiciaire, elle a de manière inconcevable fait barrer le chemin par un portail cadenassé et a consenti de lui remettre un certain nombre de clés du cadenas ce qui est incompatible avec ses besoins car elle a aménagé sur son terrain des carrés potagers à un certain nombre de personnes désirant pratiquer le jardinage. Elle ajoute que l'obstruction d'une voie d'accès est constitutive d'une voie de fait et d'un trouble manifestement illicite, que la cour d'appel s'est déjà prononcée en indiquant que les ouvrages entreposés obs