Chambre des référés, 7 mars 2025 — 24/02202

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 24/02202 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QDB4 du 07 Mars 2025

N° de minute 25/00412

affaire : [Z] [G] [H] [T] épouse [O], [R] [O] c/ S.A.S. KOMOPA, exerçant sous l’enseigne KOMO [Localité 9].

Grosse délivrée

à Me Krystel MALLET

Expédition délivrée

à S.A.S. KOMOPA,

le L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SEPT MARS À 14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 05 Décembre 2024 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Mme [Z] [G] [H] [T] épouse [O] [Adresse 6] [Localité 1] Rep/assistant : Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de PARIS Rep/assistant : Me Krystel MALLET, avocat au barreau de NICE

Mme [R] [O] [Adresse 10] [Adresse 7] [Localité 5] Rep/assistant : Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de PARIS Rep/assistant : Me Krystel MALLET, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSES

Contre :

S.A.S. KOMOPA, exerçant sous l’enseigne KOMO [Localité 9]. [Adresse 3] [Localité 2] Non comparant, non représenté

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 30 juillet 2019, Madame [Z] [O] née [T], usufruitière, a donné à bail commercial à la Sarl Via Latina des locaux situés [Adresse 4].

Suivant acte sous seing privé en date du 17 mai 2024, un acte de cession de fonds de commerce, incluant le droit au bail des locaux commerciaux, a été conclu entre la Sarl Via Latina et la S.A.S. Komopa.

Le 21 octobre 2024, Madame [Z] [O] née [T] a fait délivrer à la S.A.S. Komopa, exerçant sous l’enseigne Komo [Localité 9], un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail. Cet acte a régulièrement été signifié, par l’entremise d’une personne présente à son siège social, à la S.A.S. Komopa, exerçant sous l’enseigne Komo [Localité 9].

Par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2024, Madame [Z] [O] née [T] et Madame [R] [O], nue-propriétaire du local litigieux, ont fait assigner la S.A.S. Komopa, exerçant sous l’enseigne Komo [Localité 9], devant le juge des référés aux fins de voir :

Prononcer l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial avec tous effets et conséquences de droit à la date du 22 novembre 2024 ; Ordonner, sous astreinte, l’expulsion de la S.A.S. Komopa ainsi que celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est, séquestration des objets se trouvant dans les lieux dans une dépendance de l’immeuble ou dans tout lieu ou garde-meubles au choix de la bailleresse aux frais, risques et périls de la locataire ; Condamner la S.A.S. Komopa à leur payer par provision des arriérés locatifs arrêtés au 3 décembre 2024, soit la somme de 20293,58 euros TTC avec intérêts légal à compter de la présente assignation ; Condamner la S.A.S. Komopa à leur payer des loyers échus ou à échoir jusqu’à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, puis à compter de cette date, au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer courant outre les charges et les taxes, jusqu’à libération effective des locaux ; Condamner la S.A.S. Komopa à leur payer la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’au coût du commandement de payer délivré le 21 octobre 2024 ; Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit. A l’audience du 9 janvier 2025, Madame [Z] [O] née [T] et Madame [R] [O] ont actualisé à la hausse le montant de la provision sollicitée à la somme de 21021,40 euros.

Le bailleur a justifié de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce du locataire, par la communication d’un état relatif aux inscriptions des privilèges et publications à la date du 19 novembre 2024.

Bien que régulièrement assignée par acte déposé en l’étude de commissaire de justice, la S.A.S. Komopa, exerçant sous l’enseigne Komo [Localité 9], n’a pas comparu ni personne pour elle, de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataire

L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit notamment que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En l’espèce, le contrat de bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement d’un s