Chambre des référés, 7 mars 2025 — 24/00690
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 3] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - MÉDIATION
N° RG 24/00690 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PTE2 du 07 Mars 2025 M.I 25/209 N° de minute 25/00402
affaire : S.C.I. COLONIALE c/ [R] [X], [N] [U] épouse [X]
Grosse délivrée
à Me Nathalie ELMOZNINO
Expédition délivrée
à Me Philippe SILVE, UMEDCAAP
le L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SEPT MARS À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 02 Avril 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. COLONIALE [Adresse 6] [Adresse 4] [Localité 1] Rep/assistant : Me Nathalie ELMOZNINO, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [R] [X] [Adresse 2] [Localité 1] Rep/assistant : Me Philippe SILVE, avocat au barreau de NICE
Mme [N] [U] épouse [X] [Adresse 2] [Localité 1] Rep/assistant : Me Philippe SILVE, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2024, la Sci Coloniale a fait assigner Monsieur [R] [X] et Madame [N] [K] épouse [X] afin d’entendre le juge des référés : - ordonner la cessation du trouble manifestement illicite constitué par les travaux effectués par Monsieur et Madame [X] sur la propriété de la Sci Coloniale, - ordonner sous astreinte la remise en état, cette remise en état s’entendant :
* de la suppression des brise-vues posés par Monsieur et Madame [X] sur la propriété de la Sci Coloniale, * de la remise en état de la clôture séparative des deux propriétés, - dire que la pose de la clôture devra se faire sans qu’aucun espace n’existe entre le pied de ladite clôture et le terrain, - condamner Monsieur et Madame [X] à lui payer une provision d’un montant de 5000 euros à titre de dommages et intérêts à titre provisionnel, - condamner Monsieur et Madame [X] aux entiers dépens, en ce compris le coût du constat du commissaire de justice dressé le 27 février 2024 par les soins de la Scp Kaliact pour un montant de 429,20 euros.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 9 janvier 2025 et visées par le greffe, la Sci Coloniale conclut au débouté des demandes de Monsieur et Madame [X] et réitère ses demandes initiales.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, les époux [X] demandent au juge des référés de : - débouter la Sci Coloniale de toutes ses demandes, - condamner sous astreinte, la Sci Coloniale à élaguer sa haie plantée en limite de propriété avec leur fonds afin que la hauteur des arbres ne dépasse pas deux mètres en toutes saisons et que les branches n’avancent pas sur leur fonds, - condamner sous astreinte, la Sci Coloniale à élaguer sa haie plantée en limite de propriété avec leur fonds afin de respecter les mêmes prescriptions en toutes saisons, - condamner tout succombant à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à titre provisionnel ainsi qu’aux entiers dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS :
Aux termes des dispositions de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Aux termes de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifiée par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019, le juge peut, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne. Le médiateur désigné informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige, il convient d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur. En effet, il s’agit d’un litige entre deux voisins. La question d’un éventuel empiétement pose question. Les demandes reconventionnelles des époux [X] en élagage relèvent de la compétence du juge de proximité et non du juge des référés du tribunal judiciaire. Dans l’hypothèse où celles-ci donneraient leur accord sur le principe d’une médiation judiciaire, il appartiendra au médiateur ayant recueilli cet accord de procéder à la mesure de médiation, conformément aux termes du dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, avant dire droit e