Chambre des référés, 7 mars 2025 — 24/02189
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 12] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE
N° RG 24/02189 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QC2J du 07 Mars 2025 M.I 25/00222 N° de minute 25/00411
affaire : [U] [H], agissant en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [O] [R], c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
Grosse délivrée
à Me Aurélie HUERTAS
Expédition délivrée
à Me Hervé ZUELGARAY à CPAM DES ALPES MARITIMES EXPERTISE(3)
le L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SEPT MARS À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante : Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 28 Novembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [U] [H], agissant en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [O] [R], né le [Date naissance 5] 2007, [Adresse 7] [Localité 3] Rep/assistant : Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES [Adresse 8] [Localité 2] Non comparant, non représenté
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD [Adresse 6] [Localité 10] Rep/assistant : Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [R] a été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 13] le [Date décès 4] 2024. Alors qu’il était passager d’un bus appartenant à la [Adresse 15], assuré auprès de la S.A. Axa France IARD, le conducteur perdait le contrôle du véhicule.
Blessé, il a été transporté au centre hospitalier de Lenval à [Localité 14].
Par actes de commissaire de justice du 27 et 28 novembre 2024, Madame [U] [H] agissant en qualité de représentante légal de son fils mineur [O] [R] a fait assigner la S.A. Axa France IARD et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir : - ordonner, en application de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale - voir condamner, la S.A. Axa France IARD au visa de l’article 835 du même code et de la loi du 5 juillet 1985, au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel, d’une somme de 2 000 euros à titre de provision ad litem et d’une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 9 janvier 2024 précitée et visées par le greffe, la S.A. Axa France IARD formule protestations et réserves quant à la demande d’expertise et demande de : Réduire en de très larges proportions la demande provisionnelle formée par la demanderesse, Limiter à la somme de 15000 euros la provision complémentaire à valoir sur la réparation du préjudice corporel de l’enfant [O] [R], Débouter Madame [U] [H] agissant en qualité de représentante légal de son fils mineur [O] [R] de sa demande de provision ad litem, Débouter Madame [U] [H] agissant en qualité de représentante légal de son fils mineur [O] [R] du surplus de ses demandes, Débouter Madame [U] [H] agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur [O] [R] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Madame [U] [H] agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur [O] [R] aux dépens. Elle soutient que la demande de Madame [U] [H] paraît excessive puisque le préjudice de Monsieur [O] [R] n’est pas encore consolidé et que les préjudices ne peuvent être définitivement arrêtés ; la Sa a déjà versé une somme provisionnelle d’un montant de 15000 euros le 2 avril 2024 ; la compagnie d’assurance sollicite également le débouté de Madame [U] [H] de sa demande de provision ad litem au motif qu’elle a versé très rapidement la provision de 15000 euros et a déjà diligenté une expertise amiable et contradictoire.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes n’a pas comparu ni personne pour elle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, il ressort des éléments d’appréciation et notamment du rapport d’examen médico-légal en date du 16 octobre 2024 que Monsieur [O] [R] a subi un préjudice corporel consécutif à cet accident de la circulation consistant en particulier en un traumatisme maxillofacial et un hématome cérébral, un œdème palpébral supérieur et inférieur au niveau de l'œil gauche et droit, une ecchymose orbitaire, un