Référés, 7 mars 2025 — 24/02404
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 MARS 2025
N° RG 24/02404 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZV44
N° de minute :
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, SMABTP
c/
S.A. AXA FRANCE IARD
DEMANDERESSES
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES [Adresse 1] [Localité 4]
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP) en qualité d’assureur de la société SOPREMA ENTREPRISES [Adresse 6] [Localité 5]
représentées par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 356
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la Société SPEB [Adresse 3] [Localité 7]
représentée par Maître Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0207
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 08 Janvier 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 23 novembre 2022 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 22/02140, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de S.C.I [Adresse 8], désigné Monsieur [D] [C] en qualité d’expert.
Par assignation délivrée le 18 Septembre 2024, la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES et la SMABTP en qualité d’assureur de la société SOPREMA ENTREPRISES demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la Société SPEB.
A l’audience du 08 Janvier 2025,la S.A. AXA FRANCE IARD formule protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis selon note en date du 16 septembre 2024.
La S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES et la SMABTP justifient d’un motif légitime de rendre communes à la S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’ assureur de la Société SPEB les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la Société SPEB les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 23 novembre 2022 enregistrée sous le RG n° 22/02140, ayant désigné Monsieur [D] [C] en qualité d’expert ;
DISONS que la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES et la SMABTP communiqueront sans délai à la S.A. AXA FRANCE IARD l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DISONS que l'expert devra convoquer la S.A. AXA FRANCE IARD à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES et la SMABTP entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES et la SMABTP lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert sera caduque et privée de tout effet ; DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 9], le 07 Mars 2025.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier Karine THOUATI, Vice-présidente