2ème Chambre, 6 mars 2025 — 21/07410

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 2ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]

PÔLE CIVIL

2ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 06 Mars 2025

N° RG 21/07410 - N° Portalis DB3R-W-B7F-W3SA

N° Minute :

AFFAIRE

[K] [R]

C/

[S] [C] veuve [H], [L] [E], [N] [I]

Copies délivrées le :

DEMANDEUR

Monsieur [K] [R] [Adresse 8] [Localité 11]

représenté par Me Sabine PUISSET-DHUMERELLE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 446

DEFENDEURS

Madame [S] [C] veuve [H] [Adresse 9] [Localité 11]

représentée par Maître Richard LABALLETTE de la SCP GLP ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 744

Monsieur [L] [E] [Adresse 9] [Localité 11]

représenté par Maître Richard LABALLETTE de la SCP GLP ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 744

Madame [N] [I] [Adresse 1] [Localité 10]

défaillante

En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Décembre 2024 en audience publique devant :

Thomas CIGNONI, Vice-président Timothée AIRAULT, Vice-Président

magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Thomas CIGNONI, Vice-président Timothée AIRAULT, Vice-Président Elsa CARRA, Juge

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 1er mai 2009, Mme [M] [D] a donné pour partie à bail à M. [K] [R] une maison d’habitation dont elle était propriétaire à [Localité 12] (Hauts-de-Seine).

Selon jugement du 18 décembre 2018, elle a été placée sous tutelle, Mme [N] [I] ayant été désignée en qualité de tuteur.

Par acte notarié du 7 novembre 2019, Mme [D] a vendu sa maison à M. [L] [E] et Mme [S] [C] veuve [H], après y avoir été autorisée par le juge des tutelle le 19 mars 2019.

Cette vente aurait été conclue en violation du droit de préemption du locataire.

C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 26, 27 août et 8 octobre 2021, M. [R] a fait assigner M. [E], Mme [C] veuve [H] et Mme [I], prise en sa qualité de tutrice de Mme [D], en nullité de la vente et paiement de dommages-intérêts.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2023, il demande au tribunal, au visa notamment des articles 2 et 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, ensemble l’article 1240 du code civil, de : - joindre l’incident sur la recevabilité de l’action au fond, - débouter le demandeur à l’incident de sa demande d’irrecevabilité de l’action, - prononcer l’annulation de la vente conclue le 7 novembre 2019 entre Mme [D], représentée par Mme [I] en qualité de tutrice, et les consorts [Z] portant sur le bien situé [Adresse 8] à [Localité 13], cadastré AT [Cadastre 6], AT [Cadastre 2] à [Cadastre 3], AT [Cadastre 7] et AT [Cadastre 4] à [Cadastre 5], - condamner solidairement les consorts [Z] et Mme [D] au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil, A titre subsidiaire, - condamner solidairement les consorts [Z] et Mme [D] au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil, - juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir qu’il était titulaire d’un bail depuis le 1er mai 2009, de sorte qu’il disposait d’un droit de préemption sur la vente du bien qu’il occupait à titre de résidence principale ; que s’il a été expulsé des lieux par jugement du 5 juin 2020, confirmé en appel le 24 juin 2021, il n’était pas occupant sans droit ni titre au jour de la vente conclue le 7 novembre 2009 ; qu’ainsi, et contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, il justifie de son intérêt à agir.

Il ajoute, sur le fond, qu’il a été averti par Mme [I], la tutrice de sa propriétaire, que cette dernière avait été autorisée par le juge des tutelle à vendre le bien ; que cependant, jusqu’à la procédure d’expulsion qui a été sollicitée par M. [E] et Mme [C], il n’a rien su de la vente qui n’a fait l’objet d’aucune notification ; que l’acte de vente du 7 novembre 2009 mentionne en outre que le bien est libre de toute location ou occupation, ce qui est en contradiction avec la réalité ; que la vente ayant eu lieu en cours de bail, le nom des nouveaux propriétaires aurait dû être porté à sa connaissance et l’attestation de vente aurait du mentionner la présence d’un locataire ; qu’il est dès lors fondé à obtenir l’annulation de la vente et le versement d’une somme de 5 000 euros en raison du préjudice subi ; que c’est à tort que les défendeurs prétendent qu’il ne démontrerait pas la réalité d’un tel préjudice, alors qu’il a été bafoué dans la reconnaissance de ses droits.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2023, M. [E] et Mme [C] demande