Référés, 7 mars 2025 — 25/00397

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 MARS 2025

N° RG 25/00397 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2GFX

N° de minute :

S.A.S. DP.R

c/

Société LESUEUR TP,

Société ASB WILBOT

DEMANDERESSE

Société DP.R [Adresse 2] [Localité 7]

représentée par Maître Eva MARQUET de la SELARL CABOUCHE & MARQUET, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0531

DEFENDERESSES

Société LESUEUR TP [Adresse 4] [Localité 6]

Société ASB WILBOT [Adresse 3] [Localité 5]

Toutes deux non-comparantes

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Présidente : Céline PADIOLLEAU, juge placée près le premier président de la cour d’appel de VERSAILLES, déléguée au tribunal judiciaire de NANTERRE par ordonnance du 19 décembre 2024, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 28 février 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon l’ordonnance du 15 mai 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 24/892, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la SAS CHAMPERRET PROPCO, désigné Monsieur [J] [Y] en qualité d’expert.

Par assignations délivrées les 28 et 29 janvier 2025, la Société DP.R demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la Société LESUEUR TP et à la Société ASB WILBOT.

A l’audience du 28 février 2025, la Société LESUEUR TP et la Société ASB WILBOT n’ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

L’expert a donné son avis selon un mail en date du 27 février 2025.

La Société DP.R justifie d’un motif légitime de rendre communes à la Société LESUEUR TP et à la Société ASB WILBOT les opérations d’expertise ;

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS communes à la Société LESUEUR TP et à la Société ASB WILBOT les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 15 mai 2024 enregistrée sous le RG n° 24/892, ayant désigné Monsieur [J] [Y] en qualité d’expert ;

DISONS que la Société DP.R communiquera sans délai à la Société LESUEUR TP et à la Société ASB WILBOT l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DISONS que l'expert devra convoquer la Société LESUEUR TP, et la Société ASB WILBOT à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;

Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de  l’expertise ;

IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;

FIXONS à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la Société DP.R entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 1], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation par la Société DP.R lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la Société LESUEUR TP et à la Société ASB WILBOT sera caduque et privée de tout effet ; DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,

LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés. FAIT À [Localité 8], le 07 Mars 2025.

LA GREFFIÈRE,

LA PRÉSIDENTE, Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière Céline PADIOLLEAU, Juge placée