CTX Protection sociale, 6 mars 2025 — 22/00759
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 06 Mars 2025
N° RG 22/00759 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XQY6
N° Minute : 25/00247
AFFAIRE
S.A.S. [8]
C/
[6]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [8] [Adresse 1] [Adresse 10] [Localité 4]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
substituée à l’audience par Me Alix ABEHSERA, avocate au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
[6] [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Mme [V] [R], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 20 Janvier 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Hanene HARBAOUI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [8] a établi, le 8 septembre 2021, une déclaration d'accident du travail concernant l'un de ses salariés, M. [T] [Z], exerçant en qualité d'ouvrier. Il est fait mention d'un accident du travail mortel survenu le 6 septembre 2021 dans les circonstances suivantes : " Après avoir quitté son poste de travail, M. [Z] se rendait à la base de vie du chantier à pied pour récupérer ses affaires”. Au niveau de la rubrique " nature de l'accident", il est indiqué que, " selon les informations qui ont été portées à notre connaissance, M. [Z] travaillait sur un chantier de construction d'une résidence pour séniors et il aurait été victime d'un malaise cardiaque lorsqu'il regagnait la base de vie du chantier. "
La société a joint un courrier de réserves.
En date du 17 janvier 2022, la [5] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Contestant cette prise en charge, la société a saisi la commission de recours amiable par lettre recommandée du 7 mars 2022, lequel a été rejeté en sa séance du 17 mars 2022.
La société a saisi de sa contestation le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 9 mai 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 20 janvier 2025, à laquelle les parties présentes et représentées ont fait valoir leurs observations.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [8] demande au tribunal : - de déclarer son recours formé recevable et bien fondé ; à titre principal - de déclarer la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel du décès de M. [Z], survenu le 6 septembre 2021, lui étant inopposable, les dispositions des articles R. 441-8-I nouveau et R. 434-31 du code de la sécurité sociale n'ayant pas été respectées ; à titre subsidiaire - d'ordonner la mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire sur pièces ; en tout état de cause - d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
En réplique, la [5] demande au tribunal : - de débouter la société de son recours ; - de dire et juger que la procédure qu'elle a suivi lors de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du travail du 6 septembre 2021 de M. [Z] est conforme aux textes ; - de dire et juger que la présomption d'imputabilité du décès de M. [Z] à son activité professionnelle n'est pas renversée ; - de déclarer opposable à la société sa décision du 17 janvier 2022 de prendre en charge l'accident du travail dont a été victime M. [Z] le 6 septembre 2021 ; - de déclarer non fondée la demande d'expertise médicale.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d'autre à l'audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutient de leurs prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'inopposabilité fondée sur l'insuffisance de l'instruction de l'accident mortel
Il résulte des dispositions de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale que " est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. "
L'article R441-8 du même code précise : " Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de t