CTX Protection sociale, 6 mars 2025 — 21/01232
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 20]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 06 Mars 2025
N° RG 21/01232 - N° Portalis DB3R-W-B7F-W2IH
N° Minute : 25/00237
AFFAIRE
Association [19]
C/
[10]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Association [19] [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Anne-Charlotte PASSELAC, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1903
substituée à l’audience par Me Lucie VALLADE, avocate au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
[10] [Adresse 5] [Localité 6]
Dispensée de comparution
***
L’affaire a été débattue le 20 Janvier 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Hanene HARBAOUI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé par décision contradictoire, mixte et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 avril 2020, M. [C] [D], salarié au sein de l'Association [19], a déclaré un " épuisement professionnel, risque HSE avéré, dépression majeure ", qu'il a souhaité voir reconnaître comme une maladie professionnelle.
Le certificat médical initial du 28 avril 2020 relate les mêmes faits et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 26 juin 2020.
Par courrier du 2 mars 2021, la [8] ([12]) du Val-de-Marne a notifié à la société la décision rendue par le [14], émettant un avis favorable sur la reconnaissance de la maladie professionnelle.
Par lettre recommandée du 19 mars 2021, la société a saisi la commission de recours amiable de la [13].
En l'absence de réponse dans les délais impartis, l'association [19] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 7 juillet 2021.
L'affaire a été appelée à l'audience du 20 janvier 2025, à laquelle seule la société était présente et représentée, la caisse ayant sollicité une dispense de comparution.
Aux termes de ses conclusions, l'Association [19] demande au tribunal : - d'annuler l'avis rendu par le [14] ; - d'infirmer la décision rendue par la caisse, en refusant la prise en charge, au titre de la législation relative aux maladies professionnelles du travail, de l'affection de M. [D]; à titre subsidiaire - de dire que la décision de la caisse lui est inopposable ; - de condamner la caisse à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner la caisse aux entiers dépens de l'instance.
Par courrier électronique du 17 janvier 2025, la [9] a indiqué qu'elle ne s'opposait pas à la saisine d'un second [14].
Il est fait référence aux écritures déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par la demanderesse au soutien de ses prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dispense de comparution
Aucun motif ne s'oppose à ce que la [12] soit dispensée de comparution que formule la caisse conformément à l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, la société demanderesse ayant eu connaissance de ses prétentions et moyens.
Il sera donc statué contradictoirement.
sur la demande de nullité de l'avis du crrmp en raison de sa composition irrégulière
Aux termes de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable aux maladies déclarées à compter du 1er juillet 2018 : " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. " En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1- La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2- Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3- Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est éta