Référés, 7 mars 2025 — 25/00416
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 MARS 2025
N° RG 25/00416 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2F76
N° de minute :
S.A.S. [Localité 9] 33 MEDERIC
c/
Société BATTY EXPERT [Y] KOSTROMINE,
Société MEDINGER ENVIRONNEMENT,
SOCIETE ANONYME DES BATISSEURS PARISIENS SABP
DEMANDERESSE
S.A.S. [Localité 9] 33 MEDERIC [Adresse 4] [Localité 5]
représentée par Maître Anne COURAUD de la SELAS DÉNOVO, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : K0178
DEFENDERESSES
Société BATTY EXPERT [Y] KOSTROMINE [Adresse 1] [Localité 8]
Société MEDINGER ENVIRONNEMENT [Adresse 11] [Localité 6]
SOCIETE ANONYME DES BATISSEURS PARISIENS SABP [Adresse 3] [Localité 7]
Toutes non-comparantes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Céline PADIOLLEAU, juge placée près le premier président de la cour d’appel de VERSAILLES, déléguée au tribunal judiciaire de NANTERRE par ordonnance du 19 décembre 2024, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 28 février 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 4 juin 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 24/893, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la SAS CLICHY 33 MEDERIC, désigné Monsieur [I] [M] en qualité d’expert.
Par assignation délivrée le 06 février 2025, la S.A.S. [Localité 9] 33 MEDERIC demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la Société BATTY EXPERT [Y] KOSTROMINE, à la Société MEDINGER ENVIRONNEMENT et à la SOCIETE ANONYME DES BATISSEURS PARISIENS SABP.
A l’audience du 28 février 2025, la Société BATTY EXPERT [Y] KOSTROMINE, la Société MEDINGER ENVIRONNEMENT et la SOCIETE ANONYME DES BATISSEURS PARISIENS SABP n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis selon une note en date du 19 février 2025.
La S.A.S. [Localité 9] 33 MEDERIC justifie d’un motif légitime de rendre communes à la Société BATTY EXPERT [Y] KOSTROMINE, à la Société MEDINGER ENVIRONNEMENT et à la SOCIETE ANONYME DES BATISSEURS PARISIENS SABP les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à la Société BATTY EXPERT [Y] KOSTROMINE, à la Société MEDINGER ENVIRONNEMENT et à la SOCIETE ANONYME DES BATISSEURS PARISIENS SABP les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 4 juin 2024 enregistrée sous le RG n° 24/893, ayant désigné Monsieur [I] [M] en qualité d’expert ;
DISONS que la S.A.S. [Localité 9] 33 MEDERIC communiquera sans délai à la Société BATTY EXPERT [Y] KOSTROMINE, à la Société MEDINGER ENVIRONNEMEN, et à la SOCIETE ANONYME DES BATISSEURS PARISIENS SABP l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DISONS que l'expert devra convoquer la S.A.R.L. BATTY EXPERT [Y] KOSTROMINE, la Société MEDINGER ENVIRONNEMENT et la SOCIETE ANONYME DES BATISSEURS PARISIENS SABP à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A.S. CLICHY 33 MEDERIC entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la S.A.S. [Localité 9] 33 MEDERIC lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la Société BATTY EXPERT [Y] KOSTROMINE, à la Société MEDINGER ENVIRONNEMENT et à la SOCIETE ANONYME DES BATISSEURS PARISIENS SABP sera caduque et privée de tout effet ; DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 10], le 07 Mars 2025.
LA GREFFIÈRE
LA P