2ème Chambre, 6 mars 2025 — 20/03747
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16]
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PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE 06 Mars 2025
N° RG 20/03747 - N° Portalis DB3R-W-B7E-VYIW
N° Minute :
AFFAIRE
S.A. MAAF ASSURANCES SA
C/
S.A. AIG EUROPE, Société GROUPAMA MEDITERRANEE, Société MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF), S.A. MAIF MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. MAAF ASSURANCES SA [Adresse 11] [Localité 8]
représentée par Maître Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats plaidant au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 102
DEFENDERESSES
S.A. AIG EUROPE [Adresse 17] [Adresse 5] [Localité 9]
représentée par Maître William FUMEY de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0002
Société GROUPAMA MEDITERRANEE [Adresse 14] [Adresse 19] [Localité 6]
représentée par Maître Patrice GAUD de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0430
Société MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET DES SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF) [Adresse 3] [Localité 7]
représentée par Maître Mathilde CHAUVIN DE LA ROCHE de la SELARL CHAUVIN DE LA ROCHE-HOUFANI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0089
S.A. MAIF MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE [Adresse 4] [Localité 7]
représentée par Maître Virginie LE ROY de la SELARL RESONANCES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 230
En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Décembre 2024 en audience publique devant :
Thomas CIGNONI, Vice-président Timothée AIRAULT, Vice-Président
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président Timothée AIRAULT, Vice-Président Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 5 avril 2014 à [Localité 13] (Eure-et-Loir), alors qu’elle était passagère transportée d’un véhicule conduit par M. [F] [R] et assuré auprès de la SA Maaf Assurances, Mme [G] [R] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [H] [O], assuré auprès de la SA AIG Europe, un véhicule conduit par M. [X] [U], assuré auprès de la SA Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (Macif), ainsi qu’un véhicule conduit par Mme [P] [Z], assuré auprès de la SA Mutuelle assurance des instituteurs de France (Maif).
La société Maaf assurances aurait indemnisé Mme [R] et ses ayants droit des conséquences dommageables de l’accident.
C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 2 et 3 juin 2020, elle a fait assigner la société Aig Europe, la société Macif et la société Maif en paiement devant la présente juridiction au titre de leur contribution à la dette.
Parallèlement, et par acte judiciaire du 5 février 2021, la société Maif a attrait l’assurance mutuelle agricole Crama Groupama Méditerranée dans la cause.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, la société Maaf assurances demande au tribunal, au visa notamment des articles 1240 et 1346 du code civil, ensemble l’article L. 124-3 du code des assurances, de : - juger irrecevables les sociétés défenderesses à contester son intérêt et sa qualité à agir, - dire et juger que la contribution à la dette consécutive à l’accident survenu le 5 avril 2014 sera fixée comme suit : 45 % à la charge de la société Aig Europe,25 % à la charge de la société Maif,15 % à la charge de la société Macif,15 % à sa charge,- condamner la société Aig Europe à lui payer les sommes suivantes : au titre de l’indemnisation de Mme [G] [R] :541 634,22 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,3 935,99 euros par mois, outre indexation, à compter du 31 mai 2018 jusqu’au dernier jour du mois dans lequel le jugement sera rendu et, au-delà, le 30 de chaque mois pendant tout le temps du service de la rente viagère,au titre de la créance de la caisse primaire d’assurance maladie du Loir-et-Cher : 196 237,05 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,au titre de la créance de la Mutuelle générale : 1 268,45 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,au titre de l’indemnisation de M. [F] [R] : 12 150 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,au titre de l’indemnisation de M. [Y] [W] : 20 576,79 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,au titre de l’indemnisation de Mme [S] [W] : 15 334,07 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,au titre de l’indemnisation de [M], [A], [I] et [T] [W] : 14 400 euros avec intérêts au taux légal