CTX Protection sociale, 6 mars 2025 — 22/00318
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 22]
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 06 Mars 2025
N° RG 22/00318 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XKJ6
N° Minute : 25/00244
AFFAIRE
S.A.S. [Adresse 14] [Localité 21]
C/
[11]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [Adresse 14] [Localité 21] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Carine COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0989
DEFENDERESSE
[11] [Adresse 19] [Localité 2]
représentée par Mme [N] [D], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 20 Janvier 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Hanene HARBAOUI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
La société [Adresse 14] [Localité 21] ([13] [Localité 20] ci-après) est un centre de santé dont les locaux se trouvent à [Localité 21] (92). Elle a bénéficié du dispositif d'aide à la perte d'activité ([18]) mis en place par le gouvernement, en compensation des conséquences sur son chiffre d'affaires de la mesure de confinement pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020, pour un montant de 71.400 €.
La [9] ([16]) des Hauts-de-Seine a notifié un trop-perçu de 45.951 € à la société [13] [Localité 20] par courrier du 15 septembre 2021.
Par courrier du 12 novembre 2021, la société [13] [Localité 20] a contesté cet indu en saisissant la commission de recours amiable de l'organisme social.
Lors de sa séance du 1er février 2022, cette commission a rejeté le recours de la société [13] [Localité 20].
Celle-ci a alors saisi de sa contestation le tribunal judiciaire de Nanterre par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 21 février 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 20 janvier 2025 à laquelle les parties, représentées, ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Le [13] GENNEVILIERS demande au tribunal de : à titre principal, - rejeter toute demande de remboursement ou restitution des sommes versées à ce titre et décharger la société [13] [Localité 20] de toutes les sommes dont la [16] entend obtenir le reversement en raison du défaut d'habilitation de cette dernière pour procéder aux recouvrements du supposé indu ; - débouter la [16] de toutes ses demandes, fins et prétention ; - condamner la [16] à verser à la société [13] [Localité 20] 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; à titre subsidiaire, - rejeter toute demande de remboursement ou restitution des sommes versées à ce titre et décharger la société [13] [Localité 20] de toutes les sommes dont la [16] entend obtenir le reversement en raison de l'absence de respect par la [16] des dispositions applicables quant à la possibilité de rectifier les informations transmises dans le cadre d'une notification d'indu ; - débouter la [16] de toutes ses demandes, fins et prétention ; - condamner la [16] à verser à la société [13] [Localité 20] 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; à titre infiniment subsidiaire, - rejeter toute demande de remboursement ou restitution des sommes versées à ce titre et décharger la société [13] [Localité 20] de toutes les sommes dont la [16] entend obtenir le reversement en raison de l'absence de données chiffrées permettant de vérifier la créance de la [16] ; - débouter la [16] de toutes ses demandes, fins et prétention ; - condamner la [16] à verser à la société [13] [Localité 20] 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; en tout état de cause, - rejeter toute demande de remboursement ou restitution des sommes versées à ce titre et décharger la société [13] [Localité 20] de toutes les sommes dont la [16] entend obtenir le reversement au motif que l'octroi par la [16] d'une aide en application du [18] est une décision créatrice de droit ; - débouter la [16] de toutes ses demandes, fins et prétention ; - condamner la [16] à verser à la société [13] [Localité 20] 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La [10] demande au tribunal de : - débouter le [13] [Localité 20] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - confirmer le montant de l'indu de 45.951 € notifié le 15 septembre 2021 ; - condamner le [13] [Localité 20] à lui payer la somme de 45.951 € ; - condamner le [13] [Localité 20] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées à l