Référés, 7 mars 2025 — 24/02651
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND LE 07 Mars 2025
N° RG 24/02651 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZUJW
N°de minute :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2]
c/
[E] [Z]
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic la société GESTION IMMOBILIERE DE BECON [Adresse 1] [Localité 5]
représenté par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706
DEFENDEUR
Monsieur [E] [Z] [Adresse 3] [Localité 5]
non comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 17 Décembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.
Monsieur [E] [Z] est propriétaire des lots n°14 et 30 au sein de l'ensemble immobilier situé [Adresse 4].
Par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble, a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre Monsieur [E] [Z] selon la procédure accélérée au fond pour obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de :
3 899,79 euros au titre de sa quote-part de charges et travaux impayés du 1er trimestre 2023 au 4ème trimestre 2024 inclus et des provisions sur charges et travaux non encore échues jusqu'au 2e trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 274,40 euros à compter de la mise en demeure du 8 mars 2024, sur la somme supplémentaire de 1 122,87 euros à compter de la mise en demeure du 5 juin 2024 et à compter de l'assignation pour le surplus ;295 euros au titre des frais de recouvrement conformément à l'article 10-1, 1 ° de la loi du 10 juillet 1965 ;1500 euros à titre de dommages et intérêts ;1 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens. Le syndicat des copropriétaires demande également d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application de l'article 1343-2 du Code civil
A l’audience du 17 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes.
Régulièrement assignée par remise de l’acte à l’étude, Monsieur [E] [Z] n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions des article 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et à la note d’audience.
MOTIVATION.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 :
« A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1. (…) » L'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sus visé, instaure une procédure dérogatoire au droit commun permettant au syndicat des copropriétaires, trente jours après avoir adressé à ou aux copropriétaires défaillants une mise en demeure d'avoir à payer à sa date d'exigibilité une provision due au titre de l'article 14-1, de recouvrer par la procédure accélérée au fond, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes.
Le caractère infructueux de la mise en demeure à l'issue d'un délai de 30 jours étant un préalable nécessaire à la saisine du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, toute irrégularité affectant cette même mise en demeure conduit à l'irrecevabilité de l'action intentée.
Par avis du 12 décembre 2024, la Cour de cassation (Civ. 3e, avis, 12 déc. 2024, P+B, n° 24-70.007) a précisé que la mise en demeure v